Cour de cassation, 22 mars 1979. 76-40.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
76-40.662
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 1979
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L 135-2 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile,
Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'assurance maladie du centre ouest à payer 500 francs de dommages-intérêts au syndicat de sécurité sociale de la Haute-Vienne, le Tribunal d'instance a estimé que la promotion et la qualification professionnelle d'employé micro-films, assortie du coefficient 148 à compter du 1er avril 1966, pour Mourier, et du 1er juillet 1967 pour Rougerie, malgré les interventions syndicales ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la caisse régionale de sécurité sociale avait méconnu les dispositions de la convention collective et alors qu'il résulte de deux arrêts de la Cour de Limoges du 20 mai 1977 devenus définitifs que Mourier et Rougerie n'ont rempli les conditions requises pour leur promotion qu'à compter du 1er janvier 1970, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le jugement attaqué n'est pas légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 avril 1976, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avaient ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Rochechouart, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard