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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-14.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.263

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10338 F Pourvoi n° N 21-14.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La Caisse de Crédit mutuel d'Herblay, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-14.263 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Herblay, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Herblay aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de Crédit mutuel d'Herblay et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la Caisse de Crédit mutuel d'Herblay. La Caisse de Crédit mutuel d'Herblay fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action qu'elle a engagée à l'encontre de M. [L] [N] et D'AVOIR ordonné la radiation du commandement de payer en date du 5 juillet 2017 publié le 24 août 2017 volume 2017 S n° 58 au 4e bureau de service de la publicité foncière de [Localité 3] et de l'hypothèque prise par la Caisse du chef du prêt immobilier au Fichier Immobilier. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2020 (p 5 § 8 et § 9), la Caisse a fait valoir que dans son assignation délivrée le 11 septembre 2013 à l'encontre du notaire rédacteur des actes de donation, M. [N] s'était reconnu débiteur d'une somme de 200.000 euros à l'égard du Crédit mutuel et que cette reconnaissance avait interrompu la prescription; que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel retient qu'il n'est invoqué aucun acte interruptif de prescription tel que prévu aux articles 2240 et suivants du code civil ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la déclaration effectuée par le débiteur dans le cadre de l'instance introduite contre l'office notarial ne s'analysait pas en une reconnaissance de dette ayant eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en exécution forcée diligentée par la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable en la cause.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz