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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Dagmar, épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 18 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de privation d'aliments et de soins envers un mineur de 15 ans par ascendant légitime, ayant entraîné la mort de la victime, les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Dagman épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de MIchel X... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-15 et 227-16 du Code pénal, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation précitée ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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