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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-12.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.688

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de Mlle Djamila Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mlle Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue, en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation autonome ; Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée à Mlle Y... en raison du décès de son fiancé, victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), énonce que la cour d'assises avait retenu l'existence de circonstances atténuantes à l'égard de l'auteur ; qu'elle a ainsi retenu la faute de la victime, notamment dans son arrêt civil, en allouant une certaine somme au requérant ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte une nouvelle fois de la faute de la victime qui a été justement appréciée par la cour d'assises, pour exclure tout droit à indemnisation ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à la décison pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer l'étendue du préjudice pour fixer le montant de l'indemnité allouée, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, autrement composé ; Condamne Mlle X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz