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Cour d'appel, 30 décembre 2015. 15/00249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00249

jurisprudence.case.decisionDate :

30 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2015/249 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE QUINZE et le 30 DECEMBRE à 11 HEURES Nous , Sylvie TRUCHE, conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2015 à 15 H 10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Ahmed X... né le 31 Juillet 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (48100) de nationalité Française Vu l'appel formé le 29/12/2015 à 10 h 20 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat; A l'audience publique du 29 DECEMBRE 2015 à15 heures 30, assisté de V. GRANIE avons entendu : Ahmed X... - assisté de Me Téta AGBE, avocat commis d'office - avec le concours de Lahib DAMADE Interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Par arrêté du 23 décembre 2015 faisant suite à un contrôle d'identité mené sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, le préfet de Haute-Garonne a pris à l'encontre d'Ahmed X..., né le 31 juillet 1981 à MOSTAGANEM (ALGERIE), un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le jour même. Par arrêté du même jour, le préfet de Haute-Garonne a pris à l'encontre d'Ahmed X... une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, puis a sollicité, par requête du 27 décembre 2015, la prolongation de sa rétention au motif que le départ de l'intéressé était subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités du pays dont il a la nationalité. Par ordonnance rendue le 28 décembre 2015 à 14h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit à cette demande. Ahmed X... a relevé appel de cette décision par fax du 29 décembre 2015 à 10h20. Au soutien de son appel tendant à sa remise en liberté immédiate, et subsidiairement à son assignation à résidence, il fait valoir qu'il a été interpellé sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, en vertu de réquisitions de M le procureur de la république, mais que le procès verbal d'interpellation n'est pas produit, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de la régularité du contrôle. Il ajoute qu'il bénéficie d'un hébergement à TOULOUSE. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision, soulignant que le lieu d'interpellation figure au procès verbal. SUR CE L'article 78-2-2 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, sur réquisition écrite du procureur de la république aux fins de recherche d'infractions énumérées par ce texte, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, de procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78 -2, mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Il figure au dossier une réquisition prise le 17 décembre 2015 par le procureur de la République de TOULOUSE en application de ce texte, prescrivant des opérations de contrôle d'identité ainsi que des visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol et de recel, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et d' infractions en matière d'armes et d'explosifs, les opérations se déroulant le 23 décembre 2015 de 11h à 12h sur le ressort de la circonscription de la compagnie de Villefranche de Lauragais, la liste des 6 points de contrôle figurant en annexe. Le procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour établi par la compagnie de Villefranche de Lauragais mentionne que le 23 décembre 2015 de 11h à 12h, les militaires du PSIG d'ESCALQUENS ont procèdé à une opération de lutte anti-terrorisme de contrôle au rond-point du 8 mai 1945 et de la rue Jacques PREVERT à RAMONVILLE SAINTE AGNE, de tous les occupants et de leurs véhicules, qu'à 11h30, ils ont contrôlé un véhicule PARTNER PEUGEOT dont le conducteur est M X..., objet d'une obligation de quitter le territoire français déjà notifiée, M X... étant invité à les suivre sans contrainte pour vérification de son droit au séjour. S'agissant d'un point de contrôle statique, figurant expressément en annexe des réquisitions du procureur de la république de TOULOUSE, il est établi que M X... a été contrôlé dans des conditions régulières, au rond-point du 8 mai 1945 et de la rue Jacques PREVERT à RAMONVILLE SAINTE AGNE. Selon l'article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de demande de prolongation de la rétention, le juge peut à titre exceptionnel ordonner l'assignation à résidence lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justifiant de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M X... n'est pas en possession de son passeport au moment de l'audience, et quand bien même le fournirait-il en cours de délibéré, la simple attestation d'hébergement de M Nordine Y... (sans précision ni justificatif de domicile), à compter de ce jour pour une période d'un mois et demi pour cause de "divorce en cours", accompagnée d'une carte nationale d'identité délivrée le 24 avril 2012 mentionnant un domicile à TOULOUSE, ne constitue pas des garanties de représentation effectives suffisantes. La décision déférée à la cour sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 26 décembre 2015; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Ahmed X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT V. GRANIE S. TRUCHE

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