Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-43.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.318
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Auto-Nice-Transport, société anonyme, dont le siège est ..., Le Quadra, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Auto-Nice-Transport, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ;
Attendu que M. X..., qui avait été désigné par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en qualité de conseiller rapporteur dans une instance opposant la société Auto-Nice-Transport à l'une de ses salariées, s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) qui a déclaré irrecevable la requête en récusation déposée à son encontre par cette société ;
Attendu que faute d'avoir été formé par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Auto-Nice-Transport la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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