Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-14.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.799
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Bastide le Confort médical, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bastide le Confort médical, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure adressée le 15 octobre 1993 par l'URSSAF à la société Bastide le Confort médical, l'arrêt attaqué énonce que si cette mise en demeure mentionne que les cotisations relèvent du régime général et font suite à un rappel sur contrôle du 15 février 1993, elle ne donne pas de précision sur le mode de calcul et le taux appliqué, alors que le montant des cotisations est "sensiblement différent" pour les années 1991 et 1992 de celui résultant du contrôle auquel il est fait référence ;
Qu'en se bornant à ces appréciations d'ordre général, sans vérifier, comme il lui était demandé par l'URSSAF, si la notification de contrôle produite par la société Bastide le Confort médical concernait l'établissement de Valence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Bastide le Confort médical aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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