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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-85.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.203

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1993

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REJET des pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1992, qui, pour infractions à la durée du travail, les a condamnés, le premier, à vingt amendes de 200 francs chacune, le second, à vingt-huit amendes de 200 francs chacune. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal n° 129 / 90 du 27 août 1990, base des poursuites, et la procédure subséquente ; " alors que, selon les prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail doit être remis au contrevenant ; que le manquement à ces prescriptions constitue, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense entachant de nullité la procédure pénale qui a suivi ; que la cour d'appel, après avoir expressément constaté que le procès-verbal dressé le 27 août 1990 par l'inspecteur du Travail n'avait été adressé à Z..., directeur général de la Société strasbourgeoise de surveillance, que le 29 avril 1991, c'est-à-dire postérieurement à son audition le 25 avril 1991 par les services de police, ne pouvait, sans violer le principe susvisé, refuser d'annuler ce procès-verbal et la procédure subséquente en se référant à la considération que lors de leur comparution devant le tribunal de police, les prévenus avaient pu prendre connaissance de ce procès-verbal et assurer leur défense assistés de leur avocat et que, dès lors, il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'inspecteur du Travail, constatant que des infractions à la durée du travail avaient été commises dans l'entreprise exploitée par la Société strasbourgeoise de surveillance dont Robert Z... est le directeur général, a adressé à ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail, le procès-verbal qu'il a établi le 27 août 1990 ; que Robert Z... ayant fait valoir lors de l'enquête préliminaire qu'il avait délégué ses pouvoirs à Patrick X... et Bernard Y..., ceux-ci ont eu connaissance de ce procès-verbal lors de cette enquête avant l'audience du tribunal de police à laquelle ils ont été cités tous trois pour infractions à la durée du travail ; que Z... a été relaxé, et les deux autres prévenus déclarés coupables ; Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ; que cet acte ayant été adressé au contrevenant avant que celui-ci ne comparaisse devant le Tribunal, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ont été respectées ; que le fait que Robert Z... ait, après la rédaction du procès-verbal, mis en cause ses subordonnés, ne pouvait entraîner pour l'inspecteur du Travail l'obligation d'adresser une copie de ce procès-verbal à ces derniers ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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Cour de cassation 1993-10-12 | Jurisprudence Berlioz