Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.278
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.278
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° W 19-21.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Nutrimaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.278 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. K... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Nutrimaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nutrimaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nutrimaine et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimaine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que l'inaptitude de M. C... a une origine professionnelle, et en conséquence, dit illégitime son licenciement et condamné la société Nutrimaine à verser au salarié les sommes de 9.203,31 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, 23.573,54 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime;
AUX MOTIFS QUE « la société Nutrimaine a pour activité la production, le marketing et la vente essentiellement de poudre de chocolat sous les marques Banania et Benco. Elle emploie environ 50 salariés. Monsieur C... a été embauché par la société Nutrimaine, anciennement dénommée Banania, à compter du 1er décembre 1981 en qualité d'électricien. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de responsable méthode maintenance. Le 4 mars 2011, Monsieur C... a été victime d'un accident de travail en glissant sur la plate forme à l'entrée de la tour des silos et chutant de plusieurs marches. Sa colonne vertébrale a été endommagée. Il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter de cette date et a subi une opération en juillet 2013. Par courrier en date du 5 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a indiqué à Monsieur C... que son état en rapport avec l'accident du 4 mars 2011 était considéré comme consolidé à la date du 2 mai 2013. Le 3 février 2013, Monsieur C... a formé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par courrier en date du 11 mars 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé l'employeur de cette demande et l'a avisé par courrier en date du 2 avril 2013 du refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de la première visite de reprise en date du 1er octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte 1ère visite. Inapte au poste d'agent de méthode de maintenance tel qu'exercé actuellement selon le code du travail Art 624-31. Apte à un poste à temps partiel, sans port de charges lourdes, sans port de charges répétitives, sans mouvements sollicitant le rachis lombo-sacré, sans mouvements en antéflexion ou en rotation du tronc, sans station debout ou assise prolongée. " Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 24 octobre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Inapte 2ème visite. Inapte au poste d'agent de méthode de maintenance tel qu'exercé actuellement selon le code du travail Art 624-31. Apte à un poste à temps partiel, sans port de charges lourdes, sans port de charges répétitives, sans mouvements sollicitant le rachis lombo-sacré, sans mouvements en antéflexion ou en rotation du tronc, alternant station debout ou assise." Monsieur C... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2014 par lettre du 2 décembre précédent, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 janvier 2015 motivée comme suit : " Nous faisons suite : - à l'avis d'inaptitude émis par le docteur R... D..., médecin du travail le r octobre 2014, - au deuxième avis d'inaptitude émis par le docteur W... T..., médecin du travail, le 24 octobre 2014, -au courrier qui vous a été adressé le 18 novembre 2014 afin de vous informer sur les possibilités de reclassement, - à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que nous avons eu en nos bureaux le 9 décembre 2014, Nous vous informons que nous avons donc décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à l‘impossibilité où nous nous sommes trouvés, malgré les recherches entreprises de vous reclasser. Votre situation de santé ne vous permettant pas de travailler pendant la durée couvrant celle du préavis, ce licenciement prend effet immédiat. (...)" Invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur C... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 12 mai 2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment. Sur l'origine de l'inaptitude : L'inaptitude est d'origine professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et, ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur C... a été victime d'un accident de travail le 4 mars 2011. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il n'est pas contesté qu'à compter du 4 mars 2011 Monsieur C... a été placé en arrêt de travail et qu'il n'a plus repris son activité professionnelle. Il ressort des éléments du dossier qu'informé de la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 2 mai 2013, Monsieur C... a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui sera refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié ne justifiant ni n'alléguant avoir formé un recours contre cette décision. Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a eu connaissance de l'existence de l'accident de travail et de sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il a également été informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié et du refus de la caisse. L'accident de travail subi par Monsieur C... a eu pour conséquence des blessures au niveau de sa colonne vertébrale et notamment un tassement vertébral et une discopathie au niveau L5-S1 pour lesquels il n'est pas contesté qu'il a subi une opération chirurgicale. L'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 24 octobre 2014 mentionne expressément que le salarié n'est plus en capacité de porter des charges lourdes, d'effectuer des mouvements en antéflexion ou sollicitant le rachis lombo sacré, lieu où se situent les vertèbres L5-S1. Au vu de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié en ce qu'il ressort des éléments produits que cette inaptitude avait, au moins partiellement pour origine l'accident de travail du salarié dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement. Sur la légitimité du licenciement : Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement Monsieur C... fait valoir à titre principal que l'absence de consultation régulière des délégués du personnel a pour effet d'affecter la légitimité même du licenciement et justifie par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail l'allocation au salarié d'une indemnité d'un montant ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire. A titre subsidiaire, il considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1226-10 du code du travail qui dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-10 du code du travail impose ainsi à l'employeur de recueillir, après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte et la méconnaissance de cette formalité substantielle rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ou des indemnisations spécifiques pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ou pour méconnaissance de la procédure de licenciement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces et documents concordants du dossier que les délégués du personnel ont postérieurement au deuxième avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement été régulièrement informés et consultés tout à la fois sur l'inaptitude physique de Monsieur C... constatée par le médecin du travail et sur les recherches et possibilités de reclassement compatibles avec les capacités physiques résiduelles de l'intéressé. Il y a lieu en l'état de considérer que la consultation des délégués du personnel n'est pas intervenue dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-10 alinéa 2 du code du travail. Par application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit d'une part à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, enfin, en l'absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération. L'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail dont l'employeur est redevable, à hauteur d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du même code, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne peut par conséquent ouvrir droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Monsieur C... à hauteur des sommes mentionnées au présent dispositif. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en considération notamment de l'âge du salarié, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due au titre de l'illégitimité du licenciement à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ».
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont mises en oeuvre dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; que pour faire application de ces règles protectrices, la cour d'appel s'est bornée à retenir, sans autre précision, qu'il résultait des éléments du dossier que l'inaptitude a une origine professionnelle et que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail au moment du licenciement ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, lors-même qu'elle relevait que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffrait le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.
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