Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-22.079
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.079
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26 janvier 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° N 20-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.079 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sermes distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sermes distribution, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
ALORS QUE l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors qu'il est justifié que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'il ressortait des comptes-rendus de réunions commerciales produites par l'employeur que sur les onze commerciaux, dont six itinérants employés par l'entreprise, seuls deux avaient manifesté leur lassitude quant au suivi de sa clientèle et que cette plainte résultait, de l'aveu même de l'employeur, du défaut d'intégration à leurs propres objectifs de leurs prises de commandes sur la clientèle de M. [R], de sorte que le malaise provenait de la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], (conclusions d'appel, p. 10-11) ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la réalité et le sérieux de la cause de licenciement étaient constitués au vu du procès-verbal de réunion commerciale du 15 février 2016, de la nature de l'activité de l'entreprise et de l'importance pour celle-ci de l'existence d'une équipe de commerciaux itinérants bien formés, ainsi que du caractère effectif du remplacement du salarié par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié à temps plein dont la période d'essai concluante expirait au moment où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement de M. [R] et, par motifs adoptés, que la société justifiait de la petite taille de l'entreprise (38 salariés) et du nombre réduit de commerciaux (5 sédentaires et 6 itinérants), ainsi que des difficultés d'organisation dues à l'absence prolongée de M. [R] par la production de ses comptes-rendus de réunions commerciales, outre que le poste avait donné lieu à un remplacement définitif, un remplacement temporaire n'étant pas envisageable sur ce type de poste nécessitant une maîtrise de la technique de vente ainsi qu' une période d'adaptation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les plaintes exprimées durant les réunions commerciales n'émanaient pas d'une petite partie seulement des commerciaux et si elles n'étaient pas imputables à la décision de l'employeur de ne pas les rémunérer pour l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle,
1. ALORS QUE l'application du statut de VRP n'est pas subordonnée à la condition que la rémunération du représentant soit constituée en tout ou partie de commissions, la fixation de la rémunération relevant du libre accord des représentants de commerce et de leur employeur ; qu'en énonçant, pour refuser le bénéfice du statut de VRP à M. [R], qu'à l'exception de la période comprise entre le 29 novembre 1977 et le 18 avril 1978, il n'avait jamais été rémunéré par des commissions mais seulement par un salaire fixe puis par des primes d'objectifs et d'intéressement et qu'il ne soutenait pas que la rémunération variable qui complétait le fixe avait la nature de commissions en ce qu'elle serait strictement proportionnelle aux affaires traitées par lui, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
2. ALORS subsidiairement QUE même quand les conditions légales n'en sont pas réunies, les parties peuvent convenir d'une application volontaire du statut de VRP ; que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'avenant du 19 septembre 1984 (prod. 10) faisait état d'une « collaboration en qualité de VRP multicartes exclusif », l'avenant du 11 septembre 1992 (prod. 20) mentionnait que le poste de M. [R] était celui de « VRP exclusif », et l'avenant du 26 mai 2000 (prod. 33) indiquait « vous occuperez les fonctions de VRP exclusif » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les contrats de travail comportaient la simple mention du terme de « représentant » ou « représentant exclusif », insuffisante selon elle à établir l'accord des parties pour faire bénéficier M. [R] du statut de VRP, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en violation du principe susvisé ;
3. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie mentionnaient la qualité de VRP exclusif de M. [R] ; qu'en affirmant que le statut des VRP n'était pas visé sur les bulletins de paie, la cour d'appel a dénaturé ces documents et derechef violé le principe susvisé ;
4. ALORS en tout état de cause QUE même quand les conditions légales n'en sont pas réunies, les parties peuvent convenir d'une application volontaire du statut de VRP ; qu'en l'espèce, M. [R] soulignait que les écrits régularisés depuis 1978 entre l'employeur et le salarié justifiaient de son statut de VRP et que les bulletins de paie, tout comme les documents de fin de contrat établis par l'employeur, mentionnaient sa qualité de VRP exclusif (conclusions d'appel, p. 14-15) ; qu'en se bornant à affirmer que la simple mention au gré des contrats de travail du terme de « représentant » ou « représentant exclusif » constituait un élément dépourvu de valeur probante quant à l'accord des parties pour faire bénéficier M. [R] du statut de VRP, sans prendre en compte la mention, dans plusieurs avenants, sur les bulletins de paie et les certificats de travail, de la qualité de VRP exclusif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L. 751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ;
5. ALORS par ailleurs QUE l'application à un salarié de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise n'est pas exclusive de celle du statut de VRP ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que depuis l'avenant au contrat de travail du 11 septembre 1992 se référant à la convention collective du commerce de gros de laquelle relevait l'entreprise, aucun nouveau document ayant valeur contractuelle n'avait remis en cause ce commun accord des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L. 751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ;
6. ALORS de même QUE la conclusion d'une convention de forfait jours n'est pas exclusive de l'application du statut de VRP ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M. [R] avait, s'agissant des horaires de travail, signé une convention de forfait jours qui ne correspondait pas à l'autonomie dans l'organisation du travail résultant de plein droit du statut de VRP, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L. 751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ;
7. ALORS QUE sauf s'il est licencié pour faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que le VRP dont la rémunération est composée d'un fixe et de primes d'objectifs dépendant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé peut prétendre à l'indemnité de clientèle lorsqu'il a perdu, du fait de la rupture du contrat, la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. [R] avait perçu des primes d'objectifs et d'intéressement en sus de son salaire fixe et il n'était pas contesté que ces primes dépendaient du chiffre d'affaires qu'il réalisait ; qu'en affirmant que les éléments constitutifs de l'ouverture du droit à indemnité de clientèle supposaient que la rémunération du représentant soit le bénéfice direct de son activité de création et de développement de la clientèle, que le salaire fixe ne remplissait pas cette condition et que M. [R] ne convainquait pas que la prime d'objectifs satisferait à cette condition, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-13 du code du travail ;
8. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le salarié invoquait et produisait notamment, en cause d'appel, une attestation de M. [E], ancien directeur commercial de la société, témoignant que le salarié avait apporté à celle-ci un certain nombre de clients et dressant à cet égard une liste non exhaustive de 35 entreprises (conclusions d'appel, p. 18 ; prod. 46) ; qu'en rejetant la demande formulée au titre de l'indemnité de clientèle, sans examiner et analyser cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
9. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, M. [V], dans son attestation (prod. 47), relatait que « M. [R] salarié de la société Sermes à [Localité 3] a prospecté tout le groupe Réponse. Personnellement nous avons ouvert un compte client chez Sermes. M. [R] venait nous visiter environ une fois par mois, soit pour prendre des commandes, soit [pour] nous documenter sur les nouveaux produits ou les opérations commerciales du moment. Nous avons travaillé ensemble pendant des décennies. Notamment il a été l'acteur du contrat signé avec l'enseigne nationale Pulsat... » ; que M. [K] attestait que « M. [R] a fait preuve d'une grande énergie pour arriver à me convaincre de travailler avec la société Sermes pour la vente de TV Hifi » (prod. 48), M. [U] relatait que l'ouverture du compte de son entreprise au sein de la société Sermes s'était faite par l'intermédiaire de M. [R] et que c'était grâce à la « persévérance » de ce dernier que leur compte chez Sermes avait « continué de fonctionner et ce jusqu'à la vente de notre activité » (prod. 49) et M. [W] indiquait que « c'est vers la fin de l'année 1995 que j'ai été contacté par un commercial de la société Sermes. C'est M. [R] qui est venu me présenter la société ainsi que l'ensemble du catalogue (...) c'est d'ailleurs lui-même qui s'est occupé de l'ouverture du compte. M. [R] venait nous voir régulièrement (...) En 1998 M. [R] m'a proposer un contrat de distribution sous l'enseigne Pulsat dont aujourd'hui encore je fais parti » (prod. 50) ; que de même, MM. [B], [I] et [O] (prod. 51 à 53) attestaient que M. [R] avait été à l'origine de la création des comptes clients de leurs entreprises auprès de la société Sermes ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que la production d'attestations d'anciens clients qui soulignaient la qualité des relations commerciales et personnelles entretenues par eux avec M. [R] n'apportait aucun élément utile pour établir l'ouverture du droit de celui-ci à indemnité de clientèle, quand ces attestations, loin de se borner à souligner la qualité des relations commerciales et personnelles entre ces clients et le VRP, mentionnaient l'apport de nouveaux clients par ce dernier à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ;
10. ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le juge qui déboute un VRP de sa demande d'indemnité de clientèle doit statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant, sans en donner de motifs, d'allouer à M. [R] l'indemnité de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 7313-3 du code du travail, l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société Sermes distribution de transmettre dans un délai maximal de trente jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation du commissaire aux comptes titulaire de la société justifiant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière du 22 mars 2016 jusqu'à la décision et à assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
1. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant que le fait que M. [R] ait été en arrêt maladie pendant un an avant la rupture du contrat de travail rendait peu probable l'existence de commandes de clients qui seraient la suite directe de remises d'échantillons et de prix faits plus d'un an auparavant par le salarié et que ce dernier ne justifiait pas en quoi l'attestation demandée lui permettrait de chiffrer des commissions de retour sur échantillonnage dont l'existence, au vu de l'absence longue du salarié, n'était pas certaine, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le salarié ne justifiait pas en quoi l'attestation demandée lui permettrait de chiffrer des commissions de retour sur échantillonnage dont l'existence, au vu de l'absence longue du salarié, n'était pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de prime de 13e mois et congés payés afférents,
ALORS QUE si l'employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré puissent en bénéficier ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande de prime de 13e mois, que les salariés itinérants, catégorie dont il relevait, n'étaient pas bénéficiaires de cet élément de rémunération, sans préciser en quoi la situation des salariés itinérants était différente de celle des salariés sédentaires au regard de l'objet de la prime de 13e mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
Le greffier de chambre
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