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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 15/03023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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15/03023

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8 décembre 2015

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N aj/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03023. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 900 ARRÊT DU 08 Décembre 2015 APPELANT : Monsieur Christophe Y... ... 49300 CHOLET représenté par Maître Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau d'ARDENNES-No du dossier 130154 INTIMES : Maître G... F... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Etablissements J. X... ... 49002 ANGERS CEDEX 01 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentés par Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, La SAS Etablissements Jules X... dont le siège social était situé à Begrolles en Mauges était une entreprise fondée en 1948 spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures pour femmes. Elle a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 3 octobre 2007 qui a désigné Me Y... en qualité d'administrateur et Me G... F... en qualité de représentant des créanciers, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 novembre 2008, Me G... F... en demeurant mandataire liquidateur. Dans le cadre de la poursuite de l'activité plusieurs licenciements ont été autorisés par le juge commissaire tant à l'ouverture de la procédure collective que pendant la période d'observation, d'autres étant intervenus ensuite de la liquidation judiciaire. Ainsi 40 licenciements ayant été envisagés et notifiés aux salariés ensuite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et validé le 19 octobre 2007. Par ordonnance en date du 2 juin 2008 le juge commissaire a ensuite autorisé le licenciement de 5 salariés puis, par ordonnance en date du 9 juillet 2008, il a autorisé le licenciement d'un cadre et de deux VRP. Ensuite de cette dernière autorisation, Mme Christophe Y..., qui était salarié dans l'entreprise en qualité de cadre technico commercial depuis le 2 mai 2006, s'est vu notifier par Me Y... son licenciement par courrier en date du 17 juillet 2008 ainsi motivé : dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise il est apparu urgent, inévitable et indispensable de procéder à la suppression d'emplois. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes qui ont été présentées et expliquées au comité d'entreprise sont les suivantes : L'évolution du marché sur les dix dernières années a imposé à l'entreprise de délocaliser une partie de sa production en raison de la pression de la concurrence étrangère et des coûts salariaux en France. La société X... comme toutes les sociétés du secteur souffre de la concurrence des pays du Sud de l'Europe, du Maghreb et de l'Asie qui se développent grâce aux enseignes de distribution et à un marché exigeant en terme de prix même pour le détail. La baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 20 % sur les deux derniers exercices a fragilisé l'entreprise, celle ci ne pouvant plus faire face à ses engagements. Le chiffre d'affaires s'élève ; Bien que les objectifs soient atteint en terme de volumes, les retards de livraison ont des conséquences sur l'activité et la rentabilité en raison de. Le budget Cette situation qui fait suite à deux exercices difficiles ne peut continuer sous peine d'entraîner la disparition définitive et complète de l'entreprise. De surcroît les capitaux propres de l'entreprise vont être réduits à néant en raison de la perte prévisible au 30 novembre 2007. Dans ce cadre le plan de réorganisation industriel et commercial mis en oeuvre ne permet pas le maintien de l'effectif actuel. C'est dans ces conditions que votre poste a dû malheureusement être supprimé pour mettre en phase la structure de l'entreprise avec le potentiel du marché et retrouver de la rentabilité. En conséquence après information de la Direction Départementale du Travail et en exécution des formalités légales et réglementaires, autorisation de monsieur le juge commissaire par voie d'ordonnance en date du 9 juillet 2008, je me trouve dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique ". Suivent les mentions relatives au préavis, au bénéfice du PSE négocoié avec les élus du personnel, à la CRP, au DIF, à la priorité de réembauche et à l'éventuelle clause de non concurrence. Contestant-avec d'autres salariés licenciés-le caractère justifié de son licenciement économique, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement ainsi que l'ordre des licenciements, par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2011, M. Christophe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 26 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a ordonné la jonction des procédures initiées par tous les salariés, - a déclaré recevables les actions menées par les demandeurs à l'encontre de la SAS X... représentée par Me G... F... mandataire liquidateur, - a mis hors de cause Me Y..., - a donné acte à l'AGS de son intervention, - a dit que l'obligation de reclassement individuel des salariés n'avait pas été respectée lors des licenciements économiques, - a fixé au passif de la SAS X... les créances de tous les salariés au titre de leur préjudice consécutif à leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément celle de M. Christophe Y... à la somme de 18 000 ¿, - a rappelé les limites de la garantie de l'AGS, - a débouté les parties de leurs autres demandes, - a laissé les dépens à la charge de Me G... F... es qualité. Par lettre recommandée de leur conseil reçue au greffe le 10 avril 2013 tous les salariés concernés-dont M. Christophe Y...- ont régulièrement relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1012. Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 6 mai 2013 l'AGS UNEDIC CGEA de Rennes a relevé appel de ce jugement, la procédure étant enregistrée sous le numéro 13/ 1254. Par ordonnance en date du 13 octobre 2015, les deux instances d'appel ont été jointes et enregistrées sous le numéro 13/ 1012, puis, par ordonnance en date du même 13 octobre 2015, cette procédure 13/ 1012 a été disjointe en autant de procédures que de salariés appelants. L'instance opposant à M. Christophe Y... à Me G... F... es qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules X... et à l'AGS Unedic CGEA de Rennes a conservé le numéro 15-3023. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2015 et à l'audience, M. Christophe Y...- comme les autres salariés-demande à la cour, après divers constats tenant à l'insuffisance du PSE, à son non respect et à son inexécution, au manquement par l'employeur à son obligation individuelle comme conventionnelle de reclassement et subsidiairement au non respect de l'ordre des licenciements, de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société X... à la somme de 30 467 ¿, avec la garantie de l'AGS. Il expose, notamment après constat à l'audience qu'il n'était pas un salarié protégé-et donc à titre de simple rappel pour ce qui le concerne-que, sur renvoi préjudiciel du conseil de prud'hommes d'Angers, le tribunal administratif de Nantes a déclaré illégales les autorisations de licenciement de deux salariées protégées en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où aucune recherche n'avait été effectuée auprès de sa filiale au Maroc, décision acceptée par l'employeur. Il fait essentiellement valoir : - que même en cas de procédure collective l'employeur est tenu de rechercher un reclassement avant de licencier et que le périmètre de reclassement concerne même les sociétés du groupe situées à l'étranger ; que la société Etablissement J. X... délocalisait sa production au Maroc et qu'il lui incombait ainsi de rechercher pour ses salariés des possibilités de reclassement au Maroc ; - que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que : - s'agissant de l'obligation collective de reclassement, le PSE : qui, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, devait contenir des actions en vue de reclassement interne et des actions favorisant le reclassement externe : - était insuffisant faute de donner des indications sur la filiale de l'entreprise au Maroc ; - n'a pas été respecté en ce qu'il prévoyait que la cellule de reclassement fasse une proposition d'une " solution identifiée de reclassement " à chacun des salariés licenciés et qu'aucune correspondance n'est produite qui permette d'en justifier ; - n'a pas été respecté en ce qu'il prévoyait des recherches de reclassement externe, aucun courrier de recherche de reclassement n'étant produit (ceux qui sont produits datant de novembre 2008) ; - l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation individuelle de reclassement qui lui incombait notamment vers sa filiale marocaine ; - l'employeur n'a pas d'avantage respecté l'obligation conventionnelle de reclassement qui, comme prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1995, lui imposait de saisir la commission territoriale de l'emploi créée dans l'activité concernée afin que celle ci l'assiste dans sa recherche de reclassement ; - subsidiairement, la violation des règles gouvernant l'application des critères d'ordre des licenciements est avérée en ce que d'une part le PSE indique expressément que l'évaluation du critère des qualités professionnelles se fera sur des indicateurs qualifiés de " plus subjectifs " et en ce que, d'autre part, l'employeur ne produit pas les documents établissant qu'il a correctement appliqué les critères d'ordre. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience Me G... F... ès qualité demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation individuelle de reclassement compte tenu de l'existence d'un groupe, - en conséquence de débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en résumé : - que son licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire, M. Y... ne peut pas contester devant le juge prud'homal le motif économique qui l'a justifié, étant constant en l'espèce que les motifs économiques étaient avérés au regard de la situation de l'entreprise dont la liquidation judiciaire a été prononcée moins d'un an plus tard ; - que comme les autres salariés licenciés concernés, M. Y... a pu bénéficier des mesures du PSE élaboré et validé le 19 octobre 2007 et qui a été mis en place et en oeuvre conformément aux exigences légales et jurisprudentielles après consultation des IRP et un avis favorable du CE lors de l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, toute critique émise à ce niveau par les salariés étant infondée ; - qu'elle justifie avoir recherché un reclassement externe en circularisant 106 entreprises extérieures alors qu'elle n'y était pas obligée ; - qu'elle a respecté son obligation individuelle de recherche de reclassement ; que le registre d'entrées et de sorties du personnel établit qu'il n'y avait aucun poste disponible susceptible d'être proposé aux salariés ; - que pas plus que les salariés licenciés lors de l'ouverture de la procédure collective, M. Christophe Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un groupe et notamment de la présence d'une filiale au Maroc et que, si le PSE évoque la délocalisation d'une partie de la production et si la société a fait appel à des sous traitants étrangers, cela ne suffit pas à établir l'existence d'un groupe à la date du licenciement ; que le périmètre à prendre en compte pour l'obligation de reclassement se comprend des entreprises du groupe dans lesquelles la permutabilité du personnel est possible et qu'il appartient aux salariés de prouver que le critère de permutabilité est rempli, ce qu'ils ne font pas ; - que le non respect des critères d'ordre de licenciement n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs alors que beaucoup d'entre eux se sont portés volontaires au départ, ils sont infondés à venir critiquer l'ordre des licenciements ; qu'au surplus les règles en la matière ont été respectées, le CE y ayant d'ailleurs donné son accord ; Me G... F... par son conseil a indiqué à l'audience que, si en effet au regard des documents produits tardivement par les salariés-dont M. Y...- il ne pouvait qu'être constaté que la société Oceamod ayant une activité de fabrication de chaussures au Maroc avait eu des liens capitalistiques avec la société X..., ces liens avaient cessé d'exister avant l'ouverture de la procédure collective et donc avant le licenciement des salariés de sorte que cette entreprise n'avait plus eu que des liens de sous-traitance avec la société X... ce qui ne permettait pas de considérer que le périmètre de l'obligation de reclassement s'y étendait. Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 octobre 2015 et à l'audience l'AGS Unedic CGEA de Rennes demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention, - de dire et juger les salariés demandeurs non fondés en leurs prétentions et les en débouter, - subsidiairement de dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de sa garantie légale et réglementaire, - de condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En résumé elle reprend l'argumentation de Me G... F... es qualité. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 19 octobre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement, Son licenciement ayant été autorisé par le juge commissaire par ordonnance du 9 juillet 2008, M. Christophe Y... ne peut discuter le caractère réel et sérieux du motif économique qui l'a justifié, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Il soutient seulement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que son employeur : - a manqué à son obligation de prévoir des actions de reclassement dans le PSE mis en place en octobre 2007 dont le contenu était insuffisant faute de prévoir une recherche de reclassement dans l'unité marocaine du groupe sur laquelle il ne comporte aucune indication ; - a manqué à son égard à son obligation individuelle de recherche de reclassement interne dans le groupe dont le périmètre comprenait la filiale de la société X... au Maroc. Il ajoute : - que le PSE qui prévoyait que la cellule de reclassement fasse une proposition d'une " solution identifiée de reclassement " à chacun des salariés licenciés n'a pas été respecté à cet égard, aucune correspondance n'en établissant l'accomplissement ; - que le mandataire n'a pas effectué les recherches de reclassement externe prévues par le PSE ; - que l'employeur n'a pas d'avantage respecté l'obligation conventionnelle de reclassement qui, comme prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1995, lui imposait de saisir la commission territoriale de l'emploi créée dans l'activité concernée afin que celle ci l'assiste dans sa recherche de reclassement. Sur le principe, en application du même article L. 321-1 du code du travail (devenu L. 1233-4), le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le licenciement de M. Christophe Y... lui a été notifié le17 juillet 2008 ensuite de l'autorisation donnée le 9 juillet 2008 par le juge commissaire de la procédure collective portant sur la suppression de trois postes de travail dont le sien. Si la société Etablissements J X... SAS conteste au fond les critiques faites par le salarié M. Y... à l'encontre du PSE mis en place et validé le 19 octobre 2007 dont il était expressément prévu que les mesures ne prendraient fin que le 31 décembre 2008, elle ne discute pas pour autant le fait que M. Y... puisse s'en prévaloir. L'examen du PSE validé le 19 octobre 2007 permet de constater : - que, dans la présentation de la société, est évoqué au titre des difficultés actuelles de l'entreprise le fait que " l'évolution du marché depuis les dix dernières années a conduit l'entreprise à prendre une option de délocalisation d'une partie de sa production en raison de l'évolution de la concurrence étrangère et des coûts salariaux. La baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 20 % a fragilisé l'entreprise celle ci ne pouvant plus faire face à ses engagements et en l'absence de tout soutien bancaire la seule solution a été la déclaration cessation paiement " ; - qu'après " constat que la poursuite de l'activité ne peut se concevoir en l'état actuel qu'avec une réduction importante des frais généraux et de la masse salariale pour, dans un premier temps retrouver un équilibre d'exploitation et dans un second temps dégager des résultats suffisants pour faire face au passif et ce avec des marchés et une productivité adaptée aux contraintes actuelles de l'entreprise, le plan de sauvegarde " présente l'ensemble des mesures prévues pour atténuer autant que possible les problèmes découlant des suppressions de postes suite au redressement judiciaire de l'entreprise " ; " Ainsi les axes retenus pour accompagner le projet sont : : - encourager tous les reclassements internes possibles dans le Groupe ; - favoriser les départs en retraite et en préretraite convention AS FNE ; - contribuer au reclassement professionnel des salariés par la mise en place d'un espace emploi externe dans le cadre d'une CRP ; - établir un budget spécifique pour l'aide à la création ou reprise d'entreprise ". Ce plan se poursuit par les mesures concrètes prévues répondant aux axes ci dessus, mesures qui sont ainsi détaillées : - au titre du reclassement interne le constat ainsi exprimé en cette seule sentence : " en raison de la délocalisation de la production, il n'existe aucune possibilité de reclassement interne " ; - des informations sur les possibilités de départ en préretraite par des conventions AS FNE que l'entreprise s'engageait à solliciter au bénéfice des salariés ; - des informations sur les possibilités de départ en retraite avant 60 ans dans le cadre de la loi Fillon ; - des informations sur diverses mesures destinées à favoriser le reclassement externe : accompagnement au retour à l'emploi par la mise en place d'une cellule de reclassement, CRP, PARE, circularisation d'entreprises, aides destinées à favoriser ke retour à l'emploi, incitation à l'embauche par le nouvel employeur (allocation temporaire dégressive), aides à la création entreprise, aides de l'Etat ; - l'information sur la mise en place d'une commission de suivi de ces mesures ; - l'information sur la durée du plan juqu'au 31 décembre 2008 ; - une note explicative sur les critères d'ordre des licenciements. Il est ainsi avéré : - que ce plan ne comprend pas la moindre mesure destinée à favoriser le reclassement interne des salariés puisqu'il indique qu'en raison de la délocalisation de la production, il n'existe aucune possibilité de reclassement interne ; - qu'aucune recherche individuelle de reclassement n'a été effectuée par Me Y... administrateur judiciaire de la société Etablissements J X... au bénéfice de M Y... avant son licenciement. M. Y... prétend alors, comme tous les autres salariés concernés, que dans la mesure où le périmètre de reclassement interne s'étendait notamment à l'entreprise dans laquelle son employeur délocalisait sa production à savoir la société Oceamod au Maroc, il est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que : - le PSE est insuffisant en ce qu'il indique qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne, sans aucune précision sur cette entreprise marocaine, - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement individuel en ne recherchant pas à son profit une possibilité de reclassement interne dans le groupe comprenant cette entreprise au Maroc. Le périmètre de reclassement interne dans le groupe s'apprécie au regard du critère déterminant qui est de nature économique et sociale à savoir la permutabilité des salariés au regard des activités, de l'organisation ou du lieu d'exploitation des entreprises ; elle ne résulte pas des seules relations capitalistiques susceptibles d'exister entre les différentes sociétés et doit être déterminée à partir d'éléments factuels. La notion de groupe de reclassement doit s'apprécier au jour du licenciement. Les trois licenciements-dont celui de M. Y...- qui sont intervenus sur autorisation du juge commissaire du 9 juillet 2008 ont concerné des emplois de cadre technico commercial et de VRP. A cet égard M. Y... produit, comme tous les salariés concernés : - une attestation de M. Z... directeur technique et méthodes de la société X... qui indique s'être déplacé sur plusieurs jours à six reprises en 2004, 2005, 2007 et 2008 pour des missions au Maroc à Casablanca dans la société Oceamod, filiale de la société X..., - les attestations de M. A... ouvrier, M. B... employé magasinier et de Mme C... responsable de préparation piqûre qui était à la retraite lors des licenciements, qui indiquent qu'ils se sont également déplacés pour des missions au Maroc dans l'unité de production de la société Oceamod, - un procès verbal de réunion du CE de la société Etablissements X... du 11 octobre 2005 qui fait un point de la situation de travail et indique notamment : " le Maroc commencera la saison d'été le 24 octobre. Les postes qui seront envoyés en partie au Maroc concerne la préparation montage, traçage, gravurage, bordure premières pour environ 50 % de la production voir plus ", - sept bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre 2007 et de mars 2008 de Mme G... ouvrière qualifiée qui, pour ceux de 2007, portent la mention " forfait Maroc " et, pour celui de 2008, un avantage en nature correspondant, si l'on s'en rapporte à l'accord donné à cette salariée par la société X... le 23 janvier 2008, à l'indemnisation de ses missions qui en 2007 ont eu une durée totale de 76 jours, - un historique de " Colonnier Coiffard Groupe ", trouvé par les salariés sur internet ainsi que précisé à l'audience, qui fait apparaître successivement s'agissant de ce groupe : " novembre 1997 création d'une usine au Maroc (20 personnes le montage reste en France) ; janvier 2004 fermeture de la production en France ; juin 2006 : 8 personnes au siège et 140 au Maroc ; " janvier 2009 création de la société X... France suite au rachat de la marque J. X... ainsi que de son unité de production au Maroc " ; novembre 2013 rachat du groupe par M D..., - une brochure de présentation de la marque Oceamod déposée par la SAS X... France le 1er décembre 2009 auprès de l'INPI, - le procès verbal d'une AGO de la société Oceamod du 20 avril 2004 duquel il résulte que son associé majoritaire à 90 % était la société Talema-dont la gérante était Mme X... dont la signature avait été légalisée à Begrolles lieu du siège social de la société ; - les statuts de la société Talema dont il ressort que l'associé unique en était la SA X... représentée par son PDG M. E... également dirigeant de la SAS Etablissements J. X.... Il ressort de ces divers documents que la société Oceamod était en effet une filiale des sociétés X...- SA X... et SAS Etablissements J X...- qui avait exactement la même activité de fabrication de chaussures de la société Etablissements J X... employeur de M. Y... de sorte que la permutabilité des salariés-dont il n'est pas allégué qu'elle se heurtait à un quelconque obstacle-était incontestable. Me G... F... ès qualité de mandataire liquidateur a d'ailleurs admis par son conseil à l'audience cette filialisation et les liens capitalistique entre l'employeur de M. Y... et l'entreprise Oceamod au Maroc mais a fait valoir qu'ils n'existaient plus à la date du licenciement en raison de la vente pas la société Talema de ses participations dans la société Oceamod avant le licenciement. Elle produit à cet égard une note de laquelle il ressort : - que le 29 mai 2007, la société Talema a cédé ses parts dans la société Oceamod à la société Toukbal dans laquelle M E..., dirigeant des sociétés X..., était associé ; - que le 2 octobre 2007, M. E... a cédé pour 1 ¿ ses parts dans la société Toukbal à M. Christophe Y... de sorte que le capital de la société Toukbal s'est trouvé détenu par M. Christophe Y... et une société MGP. Or nonobstant le fait que le seul document produit pour établir les cessions alléguées n'est qu'une note établie par l'employeur qui n'est pas confortée par d'autres documents, il doit être constaté par la cour : - que les cessions dont elle fait état ne sont intervenues que très peu de temps avant le jugement d'ouverture de sa procédure collective le 3 octobre 2007 qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats et qui a fait suite à une déclaration de cessation des paiements nécessairement antérieure, - que les licenciements lors de l'ouverture de la procédure collective-auxquels celui de M. Christophe Y... ne fait que faire suite quelques mois plus tard-ont été sollicité et autorisé par le juge commissaire, au visa du PSE validé le 19 octobre 2007, sur l'urgence de la nécessité de délocaliser une partie essentielle de la production de l'entreprise Etablissements J. X..., - qu'à supposer qu'à compter de mai, voir d'octobre, 2007 la société SA X... et la société Oceamod n'aient plus eu de lien capitalistique, ce seul fait ne suffit pas à considérer, dès lors que ce lien a existé pendant des années et que la société Oceanor n'était que la forme sociale de l'entreprise de fabrication de chaussures de la société Etablissements J X... au Maroc, que cette société Oceamod soit sortie du périmètre de reclassement interne des salariés de la société Etablissements J X... lors de leur licenciement alors : - qu'ils ont été licenciés en raison d'une délocalisation de leur emploi dans ce qui était, en fait, l'unité de production marocaine de leur employeur, - que même après l'ouverture de la procédure collective et après que ce lien capitalistique direct ait apparemment disparu, les liens de partenariat économique et social entre les deux entreprises ont perduré puisqu'au moins deux salariés, M. Z... directeur technique et Mme G..., ont continué à se rendre au cours des années 2007 et 2008, dans le cadre de leur contrat de travail avec la société Etablissements X..., dans l'usine Oceamod au Maroc, étant noté que l'emploi de cette dernière était celui d'ouvrière qualifiée, - qu'il est avéré pour résulter de l'historique du groupe Colonnier Coiffard qu'en 2009 la marque X... ainsi que son " unité de production au Maroc " existaient toujours. Il s'ensuit que dans la mesure où : - le PSE validé le 19 octobre 2007 ne comprend pas de mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dans les autres entreprises du groupe et notamment dans l'entreprise Oceamod au Maroc dont il ne mentionne pas même l'existence, - il n'a jamais été recherché de possibilité de reclassement au bénéfice des salariés dont M Christophe Y... notamment dans l'entreprise Oceamod au Maroc, son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, M Christophe Y..., qui a été licenciée le 17 juillet 2008, était cadre dans l'entreprise depuis le 2 mai 2006 ; dans le dernier état de relation de travail entre les parties il percevait un salaire mensuel brut de 3 000 ¿, il était alors âgé de 48 ans ; marié et ayant quatre enfants à charge, il indique avoir été en chômage indemnisé jusqu'en octobre 2009 et avoir retrouve un emploi en contrat de travail à durée indéterminée en novembre 2009. Au regard de ces éléments le préjudice de consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement réparé par l'allocation de la somme de 18000 ¿. L'équité commande le rejet des demandes de Me G... F... ès qualité et de l'AGS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à M. Christophe Y.... Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne Me G... F... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissements Jules X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz