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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.548

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 décembre 1999, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-32-17, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable de travail dissimulé en ce qui concerne les activités de M. Y..., de novembre à janvier 1998 ; "aux motifs que, pour M. Y..., il convient de retenir le 1er novembre 1997 qui est d'ailleurs indiqué sur ses bulletins de paie ; qu'en effet, même s'il avait travaillé pendant une première période, de 1996 à mars 1997 à Paricrocq, on se trouve en présence d'une nouvelle embauche par rapport à l'ancien contrat de travail ; qu'à cette date d'embauche, par Jacky X..., ce dernier n'a pas effectué la déclaration préalable à l'embauche prévue par la législation qu'il ne pouvait ignorer eu égard à ses activités anciennes comme employeur ; 1 )"alors que le salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée de six mois minimale pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que l'employeur qui réintègre son salarié à l'issue du congé sabbatique ne saurait être contraint de faire une déclaration préalable d'embauche, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu ; qu'en l'espèce, M. Y..., d'origine srilankaise, avait pris un congé sabbatique de 6 mois du 30 avril au 1er novembre 1997 pour un bref séjour dans son pays natal ; qu'il avait repris son travail le 1er novembre 1997 au sein de la société Paricrocq ; qu'en estimant que l'on se trouvait en présence d'une nouvelle embauche par rapport à l'ancien contrat de travail et que Jacky X... n'avait pas effectué la déclaration préalable et s'était ainsi rendu coupable de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors que, en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour considérer que le contrat de travail de M. Y... avait été rompu et que sa réintégration le 1er novembre 1997 constituait une nouvelle embauche par rapport à l'ancien contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qu'un salarié de la société Paricrocq, dont le contrat de travail avait été rompu au mois de mars 1997, a été à nouveau embauché par cette société, à compter du 1er novembre suivant, sans qu'ait été effectuée par le gérant de celle-ci une déclaration préalable à l'embauche : Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz