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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 07-10.451 et n° Y 07-10.790 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° E 07-10.451 qui n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 07-10.451 et le moyen unique du pourvoi n° Y 07-10.790 :
Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé du 17 février 2004, ayant supprimé, à compter du 14 janvier 2002, la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au profit de Mme Y... par une ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2000 et débouté Mme Y... de sa demande d'augmentation de part contributive au titre de l'éducation et l'entretien de l'enfant commun, Mme Y... a interjeté appel ;
Attendu que, pour dire que la cour d'appel était seulement saisie de la fixation du montant de la part contributive due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, et confirmer l'ordonnance sur ce point, l'arrêt retient que le contentieux s'est poursuivi parallèlement, Mme Y... ayant fait assigner M. X... devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile en vue de voir supprimer la disposition de l'ordonnance du 17 février 2004 relative à la suppression rétroactive de la pension alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un appel général, que les parties avaient expressément conclu devant elle sur la suppression de la pension alimentaire et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d'appel qui doit statuer à nouveau et notamment réparer toute erreur ou omission éventuelle de statuer du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de se prononcer sur les demandes relatives à la pension alimentaire accordée à l'épouse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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