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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10784 F
Pourvoi n° D 17-28.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Françoise Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de la demande qu'il avait formée avec Mme Y... tendant à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne au paiement de la somme de 328.659 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... expliquent que postérieurement au crédit souscrit le 22 décembre 2004, ils ont été amenés à contracter d'autres prêts auprès du Crédit Agricole et notamment : - un crédit nº [...] souscrit par acte notarié reçu le 2 novembre 2005 par Maître C..., Notaire associé à Bayonne, destiné aux besoins des ménages - besoin de trésorerie, d'un montant de 50 000 € remboursable en 84 échéances dont 83 échéances de 763,22 € et une échéance de 762,88 € avec une affectation hypothécaire en 5éme rang sur un immeuble situé à [...] (64) quartier [...], lieu-dit [...], - un prêt à la consommation nº [...] souscrit par acte notarié reçu le 31 janvier 2009 par Maître D..., Notaire associé à [...] (64) d'un montant de 80 000 € remboursable en 84 échéances dont 83 échéances de 1 244,91 € et une échéance de 1 244,35 € avec une affectation hypothécaire en 7éme rang sur le même immeuble situé à [...] (64) quartier [...], lieu-dit [...]. Ils reprochent à la banque les conditions déloyales dans lesquelles le crédit octroyé le 2 novembre 2005 a été contracté, estimant qu'après avoir accepté de faire bénéficier la SCCV Le Pré Beau Soleil dont M. X... était le gérant d'une ouverture de crédit de 850 000 €, le Crédit Agricole est revenu sur cette offre en consentant à chacun des gérants de la SCCV Le Pré Beau Soleil un prêt personnel de 80 000 € en contrepartie de la signature d`une renonciation à l'ouverture de crédit. Cependant, ils ne rapportent aucun élément permettant d'étayer leurs allégations. En effet, au-delà de leurs allégations et de leurs spéculations, les trois courriers qu'ils versent - à savoir : - le premier du 28 juin 2005 par lequel la banque informe la SARL Les Créations Christian Bernard de son accord pour financer la première tranche du programme immobilier réalisé àSaint Martin de Hinx (40) sous forme d'une ouverture de crédit d'un montant de 850 000 € et d'une caution bancaire, - le second du 21 octobre 2005 par lequel ladite SARL confirme à la banque qu'elle a décidé de façon irrévocable de ne pas donner suite à sa proposition écrite du 28 juin 2005 relative au financement de la première tranche de travaux, - le troisième du 21 octobre 2005 par lequel la banque annonce à M. X..., gérant de la SARL Christian Bernard, qu'elle est d'accord pour financer ses apports en comptes courants sous la forme d'un crédit hypothécaire d'un montant de 50 000 € afin de réaliser l'opération immobilière sont totalement inopérants pour établir les manoeuvres déloyales ou dolosives de la banque alors que le prêt litigieux de 50 000 € souscrit le 2 novembre 2005 précise clairement qu'il est destiné aux besoins du ménage et à un besoin de trésorerie et que celui du 31 janvier 2009 indique non moins clairement qu'il constitue un prêt à la consommation (
). Le devoir de mise en garde n'est dû à l'emprunteur non averti que dans l'hypothèse où le prêt qu'il envisage de souscrire n' est pas adapté à ses capacités financières et qu'il présente un caractère excessif devant conduire à l'endettement et à l'emprunteur averti que s'il démontre que le prêteur disposait d'informations sur sa situation que lui-même ne connaissait pas. Si le risque d'endettement n'existe pas, le devoir de mise en garde n'est pas applicable et il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de l'emprunteur. Dans le cadre d'une procédure, d'une part l'emprunteur doit fournir à la juridiction les éléments lui permettant d'apprécier le caractère excessif du crédit consenti et d'autre part l'établissement de crédit doit quant à lui rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n'était pas dû. Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments déclarés du patrimoine garantissant le remboursement et en présence de co-emprunteurs solidaires, leurs revenus et leur patrimoine dans leur globalité sont pris en compte. L'établissement de crédit n'a pas à mettre en garde l'emprunteur contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif. En l'espèce, les consorts X... reprochent au Crédit Agricole d'avoir failli pour les contrats de crédits souscrits les 2 novembre 2005 et 31 janvier 2009, à ses obligations. A - Sur le prêt du 2 novembre 2005 : En 2005, au jour de la souscription du prêt, les revenus annuels du couple s'établissaient à la somme de 72 700 € - soit 6 058 € par mois - et étaient exclusivement composés des salaires de M. X... (avis d'imposition 2006 concernant les revenus annuels de 2005). Ils étaient propriétaire de leur maison d'habitation qu'ils évalueront par la suite à la somme de 806 000 €. Ils assuraient l'entretien et l'éducation d' un enfant et supportaient - outre les charges de la vie courante et les impôts - le remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit le 22 décembre 2004 qu'ils remboursaient par mensualités de 444,33 € devant être dans les deux ans qui suivaient portées à la somme de 1 196,09 €. En l'état de leur situation financière ainsi présentée, ils étaient parfaitement en mesure d'assurer le remboursement des mensualités du nouveau prêt d'un montant de 763,22 €. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher leur caractère averti ou non averti, il convient de constater qu'au 2 novembre 2005, leur risque d'endettement était inexistant. En conséquence, la nécessité d'un éventuel devoir de mise en garde ne se posait pas. Le jugement attaqué sera confirmé. B - Sur le prêt du 31 janvier 2009 : Les consorts X... ne fournissent aucun renseignement sur leur situation financière au jour de la souscription du prêt. Ils se gardent bien de produire leurs avis d'imposition 2009 / 2010 portant sur leurs revenus 2008 et 2009. Seule la CRCAM verse le courrier qu'ils lui ont adressé le 16 mai 2009 et deux avis de valeur relatifs à leur immeuble commun. La lecture du courrier du 16 mai 2009 révèle qu' : - ils évaluaient la valeur de leur immeuble à la somme de 806 000 € qu'ils s'engageaient à mettre en vente au prix de 590 000 € tout en prévoyant un prix plancher de 550 000 €, - ils chiffraient leur passif à la somme de 427 293 € se détaillant comme suit : - prêt de la société générale : 70 000 €, - prêt de la société générale : 18 293 €, - prêt crédit agricole : 40 000 €, - prêt Pouyanne : 40 000 €, - prêt crédit agricole : 150 000 €, - prêt crédit agricole : 80 000 €, - prêt financement de travaux d'embellissement : 15 000 €, - solde de leur compte personnel dans les livres du crédit agricole : 14 000 €. Les deux avis de valeur établis en août 2008 tant par M. E... expert que par Maître D... confirment l'estimation de leur bien immobilier à hauteur de la somme de 806 000 €. Ainsi, même si la vente de l'immeuble se concluait pour une somme de 590 000 €, une somme reliquataire de 162 707 € leur revenait, leur permettant de solder le nouveau prêt qu'ils allaient souscrire. Soutenir aujourd'hui qu'en réalité le Crédit Agricole n'a pas pris en compte l'inscription d'hypothèque prise par M. F... pour un montant de 305 000 € et les inscriptions de la société Financière Adhemar Brucing pour une somme totale de 441 000 € est totalement inopérant dans la mesure où les dates extrêmes d'effet de ces sûretés s'étaient réalisées pour la première le 31 décembre 2006 et pour les deux dernières le 30 mars 2008 et que de ce fait, au jour de la souscription du prêt litigieux, elles n'existaient plus dans la mesure où elles n'avaient pas été renouvelées. Ceci explique la raison pour laquelle les consorts X... n'évoquent pas leur existence dans leur courrier. Ainsi, ils ne rapportent pas la preuve du caractère excessif du prêt litigieux et de son inadaptation à leurs capacités financières. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère averti ou non averti de chacun des emprunteurs, il convient de constater que le risque d'endettement était au 31 janvier 2009 inexistant. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la CRCAM avait failli à son devoir de mise en garde envers Mme X... et l'a condamnée à lui verser la somme de 64 548,61 € à titre de dommages intérêts (arrêt attaqué pp. 8-9-10-11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les conditions d'octroi du crédit n° [...] souscrit le 2 novembre 2005 : il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2004, les revenus de M. Patrick X... qui était le seul à exercer une activité professionnelle, se sont élevés à la somme de 100.023 euros, soit 8.335,25 euros par mois et en 2006, ses revenus salariés étaient de l'ordre de 72.700 euros, soit 6.058,33 euros par mois ; au moment de la conclusion du crédit du 2 novembre 2005, on peut donc considérer que compte tenu de leurs charges fixes de l'ordre de 1.559,34 euros (impôt sur le revenu de 4.459 euros, soit 363,25 euros par mois et remboursement du crédit de 1.196,09 euros par mois souscrit le 22 décembre 2004), il restait aux époux X... un solde disponible de 4.498,99 euros, qui leur permettait d'assumer sans difficulté le remboursement de ce nouveau crédit dont les mensualités s'élevaient à 763,22 euros par mois et ce d'autant plus qu'ils étaient propriétaires de leur maison d'habitation sise à [...] (64) estimée en 2009 à 800.000 euros ; l'opération projetée ne recelait donc aucun risque d'endettement excessif et par conséquent, aucune faute n'est imputable au Crédit Agricole dans les conditions d'octroi de ce crédit (jugement p. 6) ;
ALORS, d'une part, QUE le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi d'un prêt doit être apprécié à la date de souscription de celui-ci ; qu'en affirmant, s'agissant du prêt du 2 novembre 2005, que le "risque d'endettement (des emprunteurs) était inexistant" de sorte que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde, au motif essentiel que M. et Mme X... "étaient propriétaires de leur maison d'habitation qu'ils évalueront par la suite à la somme de 806.000 €", la cour d'appel, qui devait analyser le risque d'endettement en se plaçant à la date du prêt, soit au mois de novembre 2005 et qui ne pouvait donc se déterminer au regard d'évaluations immobilières réalisées en 2009, a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
ALORS, d'autre part, QUE pour apprécier le risque d'endettement excessif, le juge ne peut se borner à analyser la situation au regard du seul prêt en cause mais doit appréhender la situation dans son ensemble, en évaluant globalement le taux d'endettement induit par la souscription du nouveau prêt ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 5 al. 8), M. et Mme X... faisaient valoir, s'agissant du prêt du 31 janvier 2009, que "le taux d'endettement entraîné par ce nouveau prêt dépassait toutes les limites applicables en la matière" ; qu'en se bornant à considérer que la preuve n'était pas rapportée du caractère disproportionné de l'emprunt du 31 janvier 2009 au regard de la valeur de l'immeuble commun des emprunteurs, de sorte que la banque n'était soumise à aucun devoir de mise en garde relativement à ce prêt, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux d'endettement global induit par la souscription de ce prêt n'était pas de nature à justifier la mise en oeuvre par la banque de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 29 septembre 2015, p. 5 al. 11 et 12), M. et Mme X... faisaient valoir qu'à l'époque du prêt du 31 janvier 2009, les échéances du prêt du 22 décembre 2004 (n° [...]) n'étaient plus payées et que le compte courant présentait un solde débiteur de 15.962 euros ; qu'ils ajoutaient que le Crédit Agricole était également informé de ce que, à cette même époque, soit au mois de septembre 2008, le compte bancaire de la société Charpentier Menuisiers de l'Adour, dont M. X... était le gérant, présentait un solde négatif de 173.137 euros (conclusions susvisées, p. 6 al. 4) et que la banque n'avait en réalité consenti de nouveaux crédits que pour résorber le solde négatif des précédents emprunts, en se faisant de surcroît consentir à l'occasion du prêt du 31 janvier 2009 une hypothèque sur l'immeuble commun des emprunteurs (conclusions susvisées, p. 6 al. 6 à 10) ; qu'en laissant sans réponse ces écritures qui étaient de nature à démontrer que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde dans son propre intérêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.