Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-84.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.746
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Yves,
- F...Yves,
- B... Rolland,
- E... Roger,
- H... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat des pourvois et leur jonction ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Yves A..., Yves F..., Rolland B... et Roger E..., pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique que M. D..., maintenu en activité à titre de conseiller, a siégé en qualité de président ;
" alors, d'une part, que selon l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est composée d'un président de chambre, nommé par décret, exclusivement attaché à ce service, et deux conseillers ; qu'il ne résulte pas de ce texte qu'un magistrat maintenu en activité puisse siéger en qualité de président ; que l'arrêt est par conséquent entaché d'une violation des textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction la décision qui s'abstient d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles M. D... a été maintenu en activité et désigné pour présider la chambre d'accusation " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les président et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre d'accusation ont été désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves A..., Yves F..., Rolland B... et Roger E..., pris de la violation des articles 157, 159, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations d'expertises confiées par ordonnance du 10 juin 1991 à MM. Hubert X... et Pierre C... et Mme Jacqueline G..., ces deux derniers experts n'étant inscrits ni sur la liste de la cour d'appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;
" aux motifs que l'ordonnance de commission d'experts est motivée par référence à la complexité de la mission ; que la désignation d'un collège d'experts n'a pas à être spécialement motivée ;
qu'ainsi, en visant la complexité de la mission, le juge a expressément et spécialement motivé la désignation de deux experts hors liste ;
" alors, d'une part, que lorsqu'une expertise est confiée à un ou plusieurs experts non inscrits sur l'une de ces listes, l'ordonnance les désignant doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance désignant M. C... et Mme G... est motivée par la seule référence à " la complexité de la mission " ; que cette motivation, si elle justifie la désignation d'un collège d'experts, ne motive pas le choix exceptionnel auquel le juge d'instruction a procédé ; que dès lors, la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de l'ordonnance susvisée, du rapport établi en exécution de cette ordonnance daté du 21 mai 1993 et de l'ensemble des ordonnances et rapports établis en complément du rapport principal ;
" alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 157 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les juridictions peuvent, à titre exceptionnel et par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur les listes, sont applicables en cas de désignation d'un collège d'experts ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Serge H..., pris de la violation des articles 157, 170, 171, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Serge H... en nullité de l'ordonnance du 10 juin 1991 ayant commis un collège d'experts en la personne de M. X..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. C..., ingénieur au laboratoire inter régional de police scientifique à Marseille et Mme G..., ingénieur chimiste, sous-directeur du LIPS de Marseille ;
" aux motifs que le juge d'instruction a désigné trois experts dont deux non inscrits sur la liste judiciaire, selon ordonnance du 10 juin 1991 ; que celle-ci est motivée par référence à la complexité de la mission ; que la désignation d'un collège d'experts n'a pas à être spécialement motivée ; qu'ainsi en visant la complexité de la mission, le juge a expressément et spécialement motivé la désignation de deux experts hors liste ; qu'à cet égard il convient de relever que les trois experts oeuvraient dans la même spécialité de sorte que, si le juge avait disposé de suffisamment de spécialistes dans la rubrique concernée de la liste de la cour d'appel, il n'aurait pas été dans l'obligation de recourir à des ingénieurs chimistes hors liste ;
" alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert qui n'est pas inscrit sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, l'ordonnance portant commission de l'expert doit être spécialement motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 10 juin 1991 désignant M. C... et Mme G..., experts non inscrits, pour procéder à une expertise, se borne à se référer à la complexité de la mission sans s'en expliquer davantage et n'est donc pas spécialement motivée ; que dès lors la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par l'ordonnance critiquée, le juge d'instruction a prescrit une expertise, pour décrire les circonstances et déterminer les causes d'un accident survenu sur le site d'un complexe pétrolier ; qu'il a désigné, après avoir relevé la complexité des opérations à accomplir, M. X..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, et lui a adjoint deux techniciens ne figurant sur aucune liste, M. C..., ingénieur au laboratoire interrégional de police scientifique de Marseille, et Mme G..., ingénieur chimiste, sous-directrice de ce laboratoire ;
Attendu qu'en cet état, les exigences de l'article 157, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, dès lors que la nature des fonctions professionnelles de M. C... et de Mme G... suffit à justifier de la compétence particulière de ces techniciens au regard de la mission à exécuter ;
Attendu qu'en cet état, l'irrégularité alléguée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves A..., Yves F..., Rolland B... et Roger E..., pris de la violation des articles 166, alinéa 2, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des ordonnances de complément de mission des 22 mars 1995, 12 mars 1998, 17 septembre 1998 et 20 septembre 1998, ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'ordonnance du 22 mars 1995 a conféré une mission nouvelle à l'expert et ne peut être regardée comme un complément de mission par rapport à celle du 10 juin 1991 ; que l'ordonnance du 12 mars 1998 a confié à l'expert M. X... un complément de mission à celle confiée par l'ordonnance précédente du 22 mars 1995 ; qu'en effet, elle vise expressément le rapport du 17 juin 1996 et aucunement celui déposé en 1993, en sorte que le juge d'instruction n'était nullement lié par la désignation des trois experts faite le 10 juin 1991 ; que les deux compléments de mission édictés par les ordonnances des 17 septembre et 20 novembre 1998, font suite, par visa exprès, à l'ordonnance du 12 mars 1998, laquelle avait été édictée en complément de la mission du 22 mars 1995, entièrement autonome par rapport à la mission initiale du 10 juin 1991 et aux " précédents rapports " ;
" alors que lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'un rapport d'expertise commun établi par un collège d'experts ne peuvent être confirmées ou infirmées que par l'ensemble des auteurs de ce rapport ; que, contrairement aux constatations de la cour d'appel, l'ordonnance de commission de l'expert M. X... du 22 mars 1995 aux fins de " complément d'expertise " indiquait expressément " Vu notre ordonnance du 10 juin 1991 ayant commis Hubert X... ; Vu le rapport déposé par cet expert daté du 21 mai 1993 " en sorte qu'elle ne pouvait être considérée que comme un complément de mission par rapport à celle du 10 juin 1991 ayant désigné le collège d'experts ; que par voie de conséquence, l'ordonnance de complément d'expertise datée du 12 mars 1998 édictée en complément de la mission du 22 mars 1995 et les ordonnances des 17 septembre et 20 novembre 1998 lui faisant suite, étaient nécessairement liées à la mission initiale du 10 juin 1991 et ne pouvaient donc confier les opérations d'expertise complémentaires à un seul expert sans méconnaître les dispositions susvisées et priver les personnes mises en examen des garanties de compétence et d'objectivité attachées à la désignation initiale du collège d'experts " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Serge H..., pris de la violation des articles 166, alinéa 2, 170, 171, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Serge H... en nullité des ordonnances de compléments de mission en date des 22 mars 1995, 12 mars 1998, 17 septembre 1998 et 20 novembre 1998 et des rapports d'expertise complémentaires ;
" aux motifs que :
- sur l'ordonnance du 22 mars 1995, celle-ci a conféré une mission nouvelle à l'expert et ne peut être regardée comme un complément de mission par rapport à celle du 10 juin 1991, qu'elle n'est donc pas concernée par les dispositions légales invoquées ;
- sur l'ordonnance du 12 mars 1998, que celle-ci a confié à l'expert M. X... un complément de mission à celle confiée par l'ordonnance précédente, du 22 mars 1995 ;
qu'en effet elle vise expressément le rapport du 17 juin 1996 et aucunement celui déposé en 1993, en sorte que le juge d'instruction n'était nullement lié par la désignation des trois experts faite le 10 juin 1991 ;
- sur les ordonnances des 17 septembre et 20 novembre 1998, que les deux compléments de mission édictées par ces ordonnances font suite, par visa exprès, à l'ordonnance du 12 mars 1998, laquelle avait été édictée en complément de la mission du 22 mars 1995, entièrement autonome par rapport à la mission initiale du 10 juin 1991 et aux " précédents rapports " ;
- qu'il convient de rappeler que la première mission, confiée onze jours après l'accident, visait à la recherche des causes directes de la catastrophe au plan technique, c'est-à-dire pour l'essentiel l'examen des canalisations affectées par les explosions et, de manière générale, à la recherche des fautes pénales susceptibles d'avoir été commises ; que l'ordonnance du 17 septembre 1998 vise à donner satisfaction à des demandes de précisions de certains mis en examen, sans que les investigations complémentaires soient susceptibles d'affecter les constatations objectives initialement faites par le collège d'experts ; qu'il en est de même pour l'ordonnance du 20 novembre 1998, qui tend essentiellement à clarifier les relations contractuelles des intervenants, Shell, Transethylène, PLS et Atochem, relativement à la maintenance, à la surveillance et à la protection cathodique des installations ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction n'avait nullement l'obligation de désigner à nouveau le collège d'experts au complet ;
" alors, d'une part, que lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant ; qu'en l'espèce, dès lors que le juge d'instruction avait initialement désigné un collège de trois experts, il ne pouvait commettre M. X... seul aux fins de compléments de mission par quatre ordonnances rendues successivement les 22 mars 1995, 12 mars 1998, 17 septembre 1998 et 20 novembre 1998 qui avaient expressément pour objet de vérifier et d'approfondir les conclusions du premier rapport établi par les trois experts ; qu'en refusant d'annuler les ordonnances de compléments de mission et les rapports d'expertise complémentaires, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance du 22 mars 1995 indiquait expressément : " vu notre ordonnance du 10 juin 1991 ayant commis M. Hubert X..., vu le rapport déposé par cet expert daté du 21 mai 1993, attendu qu'il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, afin de déterminer si la société Pipe Ligne Service, au vu des pièces produites, a rempli sa mission... " ; qu'en affirmant de façon péremptoire que l'ordonnance du 22 mars 1995 ne pouvait être regardée comme un complément de mission par rapport à celle du 10 juin 1991, la chambre d'accusation a gravement méconnu les termes du litige " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au vu d'un premier rapport déposé par trois experts, le juge d'instruction a désigné l'un d'entre eux, par ordonnance du 22 mars 1995, pour procéder à des vérifications complémentaires dont il a distinctement fixé la nature et l'objet ; qu'après avoir déposé son rapport, le même expert a ensuite été désigné, aux fins de compléter ses opérations et ses conclusions, par ordonnances des 12 mars, 17 septembre et 20 novembre 1998 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les ordonnances précitées et la procédure subséquente, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, un complément d'expertise n'implique pas que les experts initialement désignés en collège aient été d'avis différents ou aient eu des réserves à formuler sur des conclusions communes au sens de l'article 166 du Code de procédure pénale, et que, d'autre part, la désignation initiale d'un collège d'experts n'interdit pas au juge d'instruction de désigner ensuite l'un de ces experts pour procéder à des opérations complémentaires ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Yves A..., Yves F..., Rolland B... et Roger E..., pris de la violation des articles 164, 170 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de commission d'expert du 12 mars 1998 rédigée comme suit : " En complément de votre rapport du 17 juin 1996, prendre connaissance des observations présentées et des documents produits par Me Rodet-Baduel, avocat de MM. Y... et Z... et, après audition des intéressés en présence de leur avocat ou celle-ci dûment convoquée, dire si ces éléments sont de nature à modifier vos précédentes conclusions ", et le rapport d'expertise du 26 août 1998 déposé le 31 août 1998 ;
aux motifs que ne constitue pas un interrogatoire, au sens de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition de deux mis en examen sur des mémoires et documents écrits produits par leur avocat ; qu'en outre, la présence de l'avocat lors des deux réunions d'expertise a garanti le respect de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que par ailleurs, l'objectivité de l'expertise et de façon générale, le respect de l'équilibre général de l'information à l'égard des autres mis en examen, n'ont pas été compromis par ces nouvelles diligences de l'expert, dès lors que les co-mis en examen avaient tout à fait la faculté de demander qu'il soit procédé de même à leur égard ;
" alors, d'une part, que constitue un interrogatoire, au sens de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le fait pour une personne mise en examen d'être entendue par l'expert et nécessairement de répondre aux questions qu'il pose, quelle qu'en soit la forme ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les experts ne peuvent demander des renseignements à la personne mise en examen que par l'intermédiaire du juge d'instruction, sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat ; qu'en donnant mission à l'expert de procéder à l'audition de deux des mis en examen en présence de leur avocat, sans motiver les raisons de cette délégation, l'ordonnance du 12 mars 1998 a méconnu les dispositions de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
qu'en omettant de prononcer la nullité de cette ordonnance, du rapport d'expertise du 26 août 1998 et des ordonnances et rapports subséquents, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" alors, enfin, que l'audition, par l'expert, de certains mis en examen en présence de leur avocat et d'un conseiller technique, à l'exclusion des autres mis en examen, porte atteinte aux règles d'impartialité et d'objectivité des opérations d'expertise ; qu'en affirmant le contraire, par des motifs desquels il résulte qu'il appartenait aux autres mis en examen de veiller eux-mêmes à l'objectivité de l'expertise en sollicitant l'accomplissement des mêmes diligences, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés et les droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Serge H..., pris de la violation des articles 164, 170, 171, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Serge H... en nullité de l'ordonnance de complément de mission en date du 12 mars 1998 et du rapport d'expertise complémentaire du 26 août 1998 ;
" aux motifs qu'il est reproché à l'expert, à la suite de ce complément de mission, d'avoir entendu les deux mis en examen Y... et Z..., assistés de leur avocat et de leur conseil technique, le nommé I..., sans entendre les autres co-mi en examen dans les mêmes conditions et compromettant ainsi l'objectivité et l'impartialité de cette expertise ; que la mission est ainsi rédigée : " En complément de votre rapport du 17 juin 1996, prendre connaissance des observations présentées et des documents produits par Me Rodet-Baduel, avocat de MM. Y... et Z... et, après audition des intéressés en présence de leur avocat ou celle-ci dûment convoquée dire si ces éléments sont de nature à modifier vos précédentes conclusions " ; que ne constitue pas un interrogatoire, au sens de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition des deux mis en examen sur des mémoires et documents écrits produits par leur avocat ;
qu'en outre la présence de l'avocat lors des deux réunions d'expertise a garanti le respect de l'article 114 du Code de procédure pénale ; par ailleurs que l'objectivité de l'expertise et de façon générale, le respect de l'équilibre général de l'information à l'égard des autres mis en examen, n'ont pas été compromis par ces nouvelles diligences de l'expert, dès lors que les co-mis en examen avaient tout à fait la faculté de demander qu'il soit procédé de même à leur égard ;
qu'en toute hypothèse, l'expert ne pouvait outrepasser la mission qui lui était dévolue ;
" alors, d'une part, que si les experts estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéas et 119 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 12 mars 1998 qui donnait mission à M. X... seul de " prendre connaissance des observations présentées et des documents produits par Me Rodet-Baduel, avocat de MM. Y... et Z... et après audition des intéressés en présence de leur avocate ou celle-ci dûment convoquée, dire si ces éléments sont de nature à modifier vos précédentes conclusions ", ne contenait aucune motivation de cette délégation exceptionnelle ;
que dès lors, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de cette ordonnance et du rapport complémentaire établi en exécution de celle-ci ;
" alors, d'autre part, que le fait pour une personne mise en examen d'être entendue par l'expert et, nécessairement, de répondre aux questions qu'il pose constitue un interrogatoire, quelle qu'en soit la forme ; qu'en retenant que ne constitue pas un interrogatoire, au sens de l'article 164, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'audition de personnes mises en examen sur des mémoires et documents écrits produits par leur avocat, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ;
" alors aussi, que seule une renonciation expresse au bénéfice de l'alinéa 2, de l'article 164 du Code de procédure pénale par le mis en examen autorise celui-ci, en l'absence du juge d'instruction, à fournir aux experts les explications nécessaires ; qu'en retenant que la présence de l'avocat lors des deux réunions d'expertise avait garanti le respect de l'article 114 du Code de procédure pénale sans constater que les mis en examen avaient renoncé au bénéfice des dispositions protectrices de l'alinéa 2, de l'article 164 du même Code, en l'espèce, la Cour a violé le texte susvisé ;
" alors encore, que les expertises doivent être objectives et impartiales ; que Serge H... faisait valoir que l'expert n'avait pas entendu tous les mis en examen, ce qui constituait une méconnaissance des exigences d'objectivité et d'impartialité qui doivent présider aux expertises judiciaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que Serge H... observait que l'article 164 du Code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d'entendre des personnes mises en examen en présence d'un conseil technique et qu'en l'espèce l'expert X... avait entendu le conseil technique de certains des mis en examen ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, conformément aux termes de sa mission, l'expert s'est entretenu avec deux des mis en examen en présence de leur " conseil technique " et de leur avocat, pour examiner les observations contenues dans un courrier émanant de celui-ci ; qu'aucune réserve n'a été formulée à cette occasion ;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de commission d'expert, en constatant que les irrégularités invoquées n'avaient pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des demandeurs ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Serge H..., pris de la violation des articles 167, 170, 171, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Serge H... en nullité du rapport d'expertise complémentaire du 26 août 1998 ;
" aux motifs qu'il est fait grief du défaut de notification au mis en examen Serge H... des conclusions du rapport d'expertise daté du 16 août 1998 et déposé le 31 août 1998 ; qu'il ressort de l'examen de la procédure qu'effectivement les conclusions du rapport d'expertise daté du 26 août 1998 n'ont été notifiées, conformément à l'article 167 du Code de procédure pénale qu'aux seuls mis en examen Y... et Z...; qu'elles auraient dû l'être à l'ensemble des mis en examen ; mais que ledit texte n'impose aucun délai au juge d'instruction pour notifier les expertises ; que la procédure n'est pas clôturée ;
" alors que le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa, de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que même si l'article 167 du Code de procédure pénale n'impose aucun délai au juge d'instruction pour notifier les expertises et si la procédure n'était pas clôturée, l'atteinte aux droits de la défense n'en était pas moins caractérisée dès lors que le juge d'instruction avait notifié aux parties que l'information lui paraissait terminée ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations inopérantes, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 167 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Serge H..., qui sollicitait l'annulation du rapport d'expertise du 26 août 1998, dont les conclusions ne lui avaient pas été notifiées, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que, l'information n'ayant pas été close par une ordonnance de règlement, le juge d'instruction était encore en mesure de satisfaire à l'obligation de notifier les conclusions des rapports d'expertise à toutes les parties, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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