jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1984) que la société Dijon-Soudure, qui employait M. X... en qualité de représentant exclusif, l'a licencié le 19 mai 1981 "en raison de la malhonnêteté avec laquelle il rédigeait les commandes à l'égard de certains de ses clients" ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à ce salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence de manoeuvres dolosives ou d'une malhonnêteté du salarié ; qu'en subordonnant sa décision à cette exigence, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer le même texte, refuser de reconnaître une cause réelle et sérieuse au licenciement après avoir constaté qu'il existait entre le représentant et les clients "un malentendu certain" ;- Mais attendu que la Cour d'appel, qui a estimé que le seul grief énoncé par l'employeur à la demande du salarié comme motif du licenciement n'était pas établi, en a déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle sans pouvoir rechercher s'il pouvait être justifié par un autre motif non invoqué par l'employeur ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Dijon-Soudure reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le pourvoi, que les faits constatés par les juges d'appel établissaient à la charge du représentant une indélicatesse compromettant gravement la réputation de l'entreprise, caractéristique de la faute grave ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ;- Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel a relevé que les lettres des clients produites aux débats, ne révélaient pas autre chose que l'existence d'un malentendu entre M^ X... et ses clients ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant le montant intégral de l'indemnité de clientèle due, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail prévoyait qu'une partie des commissions versées au représentant correspondait à un à valoir sur l'indemnité de clientèle, que la Cour d'appel, en les assimilant à des salaires, a violé les articles L^ 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article 6 du contrat de travail les taux de commissionnement n'étaient versés que pour moitié en tant que salaire proprement dit, l'autre moitié correspondant à une commission complémentaire à titre d'indemnité de clientèle à valoir sur l'indemnité de clientèle définitive et que conformément à la législation en vigueur les sommes versées à titre d'à valoir sur l'indemnité de clientèle étaient assimilées au salaire et subiraient de ce fait l'ensemble des retenues sociales et seraient déclarées en tant que salaires imposables ; que cette clause ambiguë est susceptible de plusieurs sens ; que dès lors les juges du fond ont décidé souverainement que les sommes litigieuses constituant un élément du salaire n'étaient pas destinées à rémunérer un apport nouveau de clientèle ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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