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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-13.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.771

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrice Y..., 2 / Mme X... Appert, épouse Limoges, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, au profit de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Bourges, 8 février 2000), que les époux Y... ont sollicité du premier président, l'autorisation d'interjeter appel du jugement d'un juge de l'exécution qui avait sursis à statuer sur leur demande de mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) sur des immeubles leur appartenant ; Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande ; Mais attendu que le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile en retenant, par une décision motivée, l'inexistence d'un motif grave et légitime autorisant l'appel immédiat du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz