Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-86.895
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-86.895
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2021
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N° U 19-86.895 F-D
N° 00063
GM
13 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. C... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 3 octobre 2019, qui, pour viols aggravés à caractère incestueux, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... T..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents, M. Soulard président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 mai 2016, M.C... T... a été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard pour viols aggravés.
3. Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'assises l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.
4. Cette décision a été frappée d'appel principal de M. T... et incident du ministère public.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le procès-verbal des débats ne fait nulle part mention du respect des dispositions de l'article 311 du code de procédure pénale, alors « qu'en application de ce texte, les assesseurs et les jurés ont le droit de poser des questions à l'accusé et aux témoins après leurs interrogatoires ou auditions en demandant la parole au président ; que la méconnaissance de cette disposition entraîne la nullité des débats. »
Réponse de la Cour
7. Il ne résulte d'aucune disposition de la loi que le président de la cour d'assises soit tenu de rappeler aux assesseurs de la cour et aux jurés la faculté que leur ouvre l'article 311 du code de procédure pénale, de poser des questions aux accusés et aux témoins, en demandant la parole au président, ni que le procès-verbal des débats doive en retracer mention.
8 . Dès lors, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à la défense de demander ou de conclusions d'incident qu'elle pouvait déposer, il n'apparaît pas qu'un assesseur de la cour ou un membre du jury n'ait pas été en mesure de poser une question, et que les dispositions de l'article 311 précité aient pu être méconnues.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
10. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
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