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CIV. 2
SGP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° Y 19-18.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.957 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF,
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 21 878,83 euros, la condamnation de la société ERDF au profit de Monsieur [K] [P] en réparation de son préjudice lié aux appareils endommagés, rejeté les demandes de Monsieur [K] [P], au titre du préjudice locatif, du préjudice moral et de la compensation, ainsi que celles formées à l'encontre de la société Pacific ;
AUX MOTIFS QUE la société Enedis ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil pour les dommages causés aux appareils et équipements électriques de M. [P] par la rupture du neutre qui a provoqué une surtension dans l'alimentation électrique de la maison. M. [P] sollicite la condamnation solidaire de son assureur habitation et de la société Enedis en réparation de son préjudice. En l'absence de faute commune des sociétés Enedis et Pacifica à l'origine du dommage, la garantie de la société Pacifica en vertu du contrat d'assurance ne peut conduire à une condamnation solidaire ni in solidum de l'assureur avec le responsable des dommages, la demande formée contre la société Pacifica étant fondée sur une garantie contractuelle et celle contre la société Enedis sur la responsabilité du fournisseur d'énergie. M. [P] sollicite le remplacement ou la réparation des appareils et équipements électriques qui ont été endommagés ainsi que l'a constaté l'huissier dans son procès-verbal de constat du 7 juillet 2015. L'expert a repris dans son expertise, au contradictoire de toutes les parties, les mêmes éléments que ceux du constat d'huissier et ceux figurant aux factures pour évaluer le préjudice matériel de M. [P] à 21 878,83 euros, sans application d'un coefficient de vétusté. Il explique que la différence entre la réclamation de M. [P] et sa propre estimation provient à la fois du remplacement de certains appareils ou équipements qui étaient réparables et du remplacement d'appareils par d'autres beaucoup plus performants. Or la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose est assurée par le paiement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement par un bien identique. Les factures relatives aux équipements et appareils endommagés, produites par M. [P] qui a fait le choix de remplacer les appareils endommagés, ne peuvent contredire à elles seules les valeurs retenues par l'expert en réparation ou remplacement du matériel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel de M. [P] à la somme de 21 878,83 euros. M. [P] réclame en outre un préjudice locatif de * 5 500 euros pour l'annulation de la réservation du 30 mai au 13 juin 2015 alors que les touristes étaient déjà en route, *6 750 euros pour les reloger, *25 000 euros pour l'impossibilité de louer du 14 juin au 24 juillet 2015, sur la base d'un prix moyen de location de 625 euros par jour pendant 40 jours. Premièrement il convient de relever que la perte locative de M. [P] du 30 mai au 13 juin 2015 pour reloger les touristes dans l'urgence, à la supposer établie, n'est que du surcoût exposé pour une autre location, sauf à prétendre qu'il leur a offert le séjour sans être payé de la prestation initialement prévue. En outre une confirmation de réservation est produite pour la période du 8 au 22 août 2015 et non du 30 mai au 13 juin 2015. Enfin M. [P] ne justifie nullement des frais qu'il aurait exposés pour reloger les touristes. En ce qui concerne la période du 14 juin au 24 juillet 2015, M. [P] ne produit qu'une retranscription d'un mail échangé concernant des pourparlers sur une hypothétique réservation à compter du 18 juillet 2015 qui n'établit pas l'existence d'un réel préjudice locatif. La demande formée à ce titre par M. [P] sera donc rejetée. La demande en réparation d'un préjudice moral résultant des nombreuses démarches pour la remise en état des lieux et du stress provoqué par les dommages et réparations n'étant étayée par aucune pièce, sera rejetée (arrêt p. 3 et 4) ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert missionné par l'assureur, a retenu dans son rapport s'agissant de l'indemnisation du mobilier, un montant total de 7 277,58 euros, correspondant à la « valeur vénale à dire d'expert » après déduction de la « vétusté retenue par RCIE » ; qu'en considérant pourtant, pour fixer le montant du préjudice matériel de M. [K] [P] à la somme de 21 878,83 euros, que l'expert n'avait pas appliqué un coefficient de vétusté, pour évaluer son préjudice matériel à cette somme, quand l'expert avait tenu compte de la vétusté du mobilier, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe susvisé ;
2) ALORS QU' en outre, le juge ne peut refuser d'évaluer un chef de préjudice en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [K] [P] louait la villa où s'est produit le sinistre, l'expert missionné par l'assureur ayant constaté que ce sinistre du 29 mai 2015 avait entraîné l'annulation de la réservation du 30 mai au 13 juin 2015 et la cour d'appel ayant elle-même relevé qu'une confirmation de réservation était produite pour la période du 8 au 22 août 2015 ; qu'en refusant pourtant d'indemniser M. [K] [P] de son préjudice locatif au motif inopérant de l'absence de justificatifs, quand l'existence de ce préjudice dans son principe était certaine, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
3) ALORS QU' en tout état de cause, dans son rapport, l'expert a constaté, s'agissant des pertes immatérielles : « Le sinistre du 29/05 a entraîné l'annulation de la location du 30/05 au 13/06 pour un montant de 5 500,00 ? (soit 2 semaines). Monsieur [P] a dû reloger ses clients pour 6 760,00 ? selon facture du Domaine La Cigale de 3 760,00 ? et Villa Sassoforte de 3 000,00 ?. A la suite de cet incident et après le 13/06/2015 jusqu'au 25 juillet (6 semaines) M. [P] a retiré sa maison de la location et réclame une perte sèche durant cette période : Plusieurs mails attestent que des locataires étaient intéressés » ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves produites par M. [K] [P], pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice locatif, sans tenir compte du rapport d'expertise faisant état des factures et courriels produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.