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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-17.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.859

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 2e section), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse de M. Dominique X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Dominique X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Marie-Claude X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir exercer conjointement par les parents l'autorité parentale sur les enfants communs, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que l'exercice par la mère de l'autorité parentale n'aura pas de conséquences préjudiciables sur le plan des rapports du père avec ses enfants, puisque l'organisation de son droit de visite et d'hébergement permet de sauvegarder ses relations privilégiées avec eux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a pris en considération l'intérêt des enfants et les conséquences de l'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt attaqué, relève que le mari bénéficie d'un salaire supérieur à celui de sa femme et dispose de perspectives de carrière plus favorables, que l'épouse devra consacrer une partie de son temps aux soins des trois enfants encore jeunes ; Que par ces motifs, la cour d'appel a considéré les besoins de l'épouse sans se fonder uniquement sur la seule présence des enfants à ses côtés et a légalement justifié sa décision ; Sur la demande incidente présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-05 | Jurisprudence Berlioz