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Cour d'appel, 01 juillet 2003. 2002/35353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/35353

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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N° Répertoire Général : 02/35353 Sur appel d'un jugement rendu 6 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 1er JUILLET 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Félicidad X... 12, Parc de Béarn 92210 SAINT CLOUD APPELANTE représentée par Maître ALIX, avocat au barreau de Paris (B 134) SOCIETE ETAM 57/59, rue Henri Barbusse 92616 CLICHY LA GARENNE INTIMEE représentée par Maître AMEDENATO, avocat au barreau de Paris (P28) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 26 mai 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée à compter du 17 février 1981 en qualité de vendeuse par la société ETAM, qui a pour activité le commerce de détail de prêt-à-porter féminin et de lingerie et compte environ 600 magasins ; Mme X... occupe depuis le 4 août 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise catégorie A ; sa rémunération mensuelle est de 1 600,71 euros ; la relation de travail est soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes deParis de demandes tendant à la reconnaissance du statut cadre, catégorie B2, et au paiement de rappel de salaire, de prime d'ancienneté, de dommages-intérêts "sur les points retraite perdus en catégorie cadre", avec incidence sur les congés payés ; elle en a été déboutée par jugement du 6 mars 2002. MOTIVATION Il convient de prendre en considération les fonctions réellement exercées par Mme X... afin de déterminer si l'emploi qu'elle occupe correspond à la définition prévue par la convention collective applicable pour le cadre de catégorie B2. La qualité de cadre implique en principe la possession et la mise en oeuvre de connaissances de haut niveau, l'exercice de fonctions de responsabilité - non nécessairement de commandement-, ainsi qu'une réelle autonomie en ce qui concerne l'organisation du travail et la gestion de l'emploi du temps. Mme X... avait pour mission d'assurer la responsabilité de la tenue d'un magasin, notamment de la caisse, ainsi que de l'animation de l'équipe de vente afin de développer le chiffre d'affaires ; elle s'occupait ainsi de la vente, de la gestion administrative et du management. La qualification de "responsable animatrice" ne figure pas en tant que telle dans la convention collective. Aux termes de l'article 2 de l'avenant "cadres" du 30 juin 1972, sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière, constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans les conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise. Selon l'annexe 1, le cadre de catégorie A est un cadre d'exécution ou débutant (...), pouvant avoir un commandement, le cas échéant, sur un ou plusieurs employés et sous les ordres d'un cadre de catégorie supérieure, notamment (...) directeur débutant de magasin, directeur de magasin à structure simple. Les cadres de catégorie B sont ceux ayant une responsabilité étendue à la tête d'un magasin moyen ou à l'intérieur d'un service, placés sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C), notamment : directeur d'un magasin moyen. Aux termes de l'article 2 de l'avenant "maîtrise" du 30 juin 1972, sont assimilés aux agents de maîtrise (...) certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s'ils n'exercent pas de commandement lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités dans l'exécution. Selon l'annexe 1, l'agent de maîtrise de catégorie A, "chef de groupe", distribue, coordonne et contrôle le travail d'un groupe d'employés en majorité spécialisés. En l'occurrence, Mme X... était placée sous l'autorité hiérarchique d'un chef de région ; le magasin qu'elle dirigeait avait un chiffre d'affaires d'environ 1,2 MF et comptait cinq salariées ayant toutes le statut d'employé, à savoir quatre hôtesses de vente et une adjointe employée ; Mme X... ne disposait d'aucune délégation de pouvoir et devait systématiquement en référer au chef de région pour solliciter ses instructions pour toute décision autre que l'organisation du travail du personnel ; si elle avait la possibilité de sélectionner les candidats à un emploi de vendeur dans son magasin, elle ne pouvait, en revanche, procéder à leur recrutement, les attestations produites sur ce point par l'intéressée n'étant pas déterminantes ; elle ne pouvait pas non plus sanctionner les salariés placés sous ses ordres ; elle était par ailleurs tenue de se conformer aux instructions de son chef de région quant à l'organisation du magasin, à sa gestion administrative, aux méthodes de vente et d'animation de l'équipe des vendeurs ; elle ne disposait pas davantage de la moindre marge d'appréciation quant à la fixation des prix ; elle ne pouvait engager la société ETAM sur le plan commercial. Mme X... ne bénéficiait ainsi d'aucune autonomie décisionnaire, de sorte qu'elle ne peut prétendre à la qualité de cadre en application de la convention collective. Invoquant le principe "à travail égal, salaire égal", la salariée fait valoir que d'autres responsables animatrices bénéficient du statut de cadre. En vertu de ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 11 mai 1999 (Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse), dit pour droit : "On ne se trouve pas en présence d'un même travail au sens de l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) ou de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs qui ont une habilitation différente pour exercer leur profession." En l'occurrence, le fait que certaines responsables animatrices de magasin aient la qualité de cadre n'a pas pour effet de donner aux autres un droit à cette qualification; dès lors que la qualification de cadre dont bénéficient les salariés de référence, de nature contractuelle ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites par la société ETAM, résulte soit de l'application de l'article L.122-12 du Code du travail, soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, la différence de traitement est justifiée. Le jugement sera donc confirmé. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz