Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-17.424
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.424
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antonia Z..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Saïd X..., demeurant cité Parat, bâtiment 5, appartement 68, Romainville (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), que Mme Z..., qui avait vécu en concubinage avec M. X..., a acquis en indivision avec celui-ci deux lots d'un immeuble transformés ensuite en studio ; qu'elle a assigné M. X... en vue de se faire attribuer ce studio à titre préférentiel en faisant valoir que l'acquisition avait été réalisée avec les bénéfices d'une société créée de fait qui aurait existé entre eux ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que les éléments constitutifs d'une telle société n'étaient pas réunis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1832 du Code civil n'exige pas, pour son application, que l'apport en industrie consiste en des actes de direction effective ; qu'au contraire, une prestation unique peut constituer un apport en industrie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a, ainsi, violé l'article 1832 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, en termes généraux, que la volonté d'exploiter en commun ne pouvait résulter de l'achat d'un bien indivis, sans rechercher précisément si l'achat en
commun du bien, fait non contesté, ne révélait pas la volonté exigée pour constater l'existence de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... exploitait un café-restaurant ; qu'il réglait seul les loyers du local où cette activité était exercée, les mensualités de paiement du solde du prix d'achat du fonds de commerce matérialisées par des billets à ordre à son nom, ainsi que les différents impôts et taxes s'y rapportant, tandis que Mme Z... ne disposait d'aucune procuration sur son compte bancaire, de sorte que n'était pas établie la volonté d'exploiter le commerce de manière égalitaire, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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