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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre de Protection des Enfants Juifs (OPEJ), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Y..., demeurant ...,
2 / du syndicat Santé/Sociaux du Val d'Oise, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
4 / du syndicat FO C SL, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 12 mai 2000) d'avoir refusé d'annuler comme frauduleuse la désignation, le 20 janvier 2000, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale du syndicat CFDT au sein de l'association Oeuvre de Protection des enfants juifs, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la désignation de Mme X... faisait suite à l'action menée par celle-ci en faveur de la collectivité des travailleurs avant l'engagement de la procédure de licenciement notamment en qualité de mandataire syndical chargé de négocier la réduction du temps de travail, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq septembre deux mille un.
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