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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00670

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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BPCE ASSURANCES IARD C/ [R] [W] épouse [W] GROUPAMA GRAND EST Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 N° N° RG 25/00670 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVS6 APPELANTE : S.A. BPCE ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMEES : Madame [R] [W] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (ITALIE) [Adresse 8] [Localité 5] ITALIE Représentée par Me Céline GROMEK, membre de la SELARL BOCQUILLON- BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE GROUPAMA GRAND EST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu l'affaire enrôlée au tribunal judiciaire de Chaumont sous le n°RG 23/16 opposant Mme [R] [W] née [L] aux sociétés Groupama Grand Est et BPCE Assurances Iard ; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont, saisi d'un incident par la société BPCE Assurances Iard, a déclaré recevable les demandes formées par Mme [W] à l'encontre de cette société ; Vu le jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Chaumont a essentiellement condamné la société BPCE Assurances Iard à payer à : ' Mme [W] les sommes suivantes : - 63 652 euros au titre du découvert d'assurance, - 20 467 euros au titre de la perte de loyers - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' la société Groupama Grand Est la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les déclarations du 26 mai 2025 par lesquelles la société BPCE Assurances Iard a interjeté appel : - d'une part de l'ordonnance du 15 janvier 2024, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 25/670, - d'autre part du jugement du 10 avril 2025, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 25/673 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La présente affaire doit conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, être fixée à bref délai, alors que l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/673 doit être instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état. Eu égard au lien fort existant entre les deux affaires, il convient en l'espèce en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, d'allonger les délais dont les parties disposent pour conclure et de les porter de deux à trois mois. PAR CES MOTIFS, Statuant d'office, Fixons : - la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 9h30, - la date prévisible de la clôture au 16 avril 2026, Allongeons à trois mois tous les délais de deux mois prévus par l'article 906-2 du code de procédure civile, Demandons aux avocats de déposer leurs dossiers au greffe de la cour pour le 20 avril 2026. Le greffier, Le président, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz