Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/03405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/03405
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2025
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/00136 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 27 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [E] [L], représenté par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Madame [X] [Y] épouse [L], représentée par Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
Intimés :
Monsieur [F] [P], représenté par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [V] [C] [B] épouse [P], représentée par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 70 , 1 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 17 mars 2025,
Vu l'avis de caducité adressé à Me Frédéric TEFFO, conseil de M. [E] [L] et Mme [X] [Y] épouse [L], le 12 Juin 2025, sollicitant ses observations,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons les appelants aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 02 juillet 2025
Le greffier Le président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard