Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-85.433
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.433
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 25 avril 2000, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le ministère public aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Richard X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-47 du Code pénal et des articles 741-2 à 744 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Richard X... a été, par arrêt du 8 novembre 1995 devenu définitif le 30 avril 1996, condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation particulière d'indemniser la victime ; que, le condamné n'ayant pas satisfait à cette obligation durant le délai d'épreuve qui expirait le 30 avril 1999, le ministère public a saisi, par requête du 2 juin 1999, le tribunal correctionnel aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la cour d'appel énonce que celle-ci ne pouvait pas être présentée après l'expiration du délai d'épreuve ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, selon l'article 132-47 du Code pénal, lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard