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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-85.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.433

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 25 avril 2000, qui a déclaré irrecevable la requête présentée par le ministère public aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait Richard X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-47 du Code pénal et des articles 741-2 à 744 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Richard X... a été, par arrêt du 8 novembre 1995 devenu définitif le 30 avril 1996, condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation particulière d'indemniser la victime ; que, le condamné n'ayant pas satisfait à cette obligation durant le délai d'épreuve qui expirait le 30 avril 1999, le ministère public a saisi, par requête du 2 juin 1999, le tribunal correctionnel aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la cour d'appel énonce que celle-ci ne pouvait pas être présentée après l'expiration du délai d'épreuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, selon l'article 132-47 du Code pénal, lorsqu'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve est présentée au tribunal correctionnel statuant comme juridiction de l'application des peines, l'acte de saisine de cette juridiction doit intervenir avant l'expiration du délai d'épreuve ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz