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JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -- 4 ème Chambre -
N° RG : 2025P01999
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE C/ Monsieur [F] [X]
DEMANDERESSE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE, [Adresse 1],
Comparaissant représentée par Maître [V], Avocat à la Cour, à ma décharge de la SELAR LCB2P, Société d'Avocats
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [F] [X], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, - Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 14 janvier 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 3 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01999, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de : - constater la cessation des paiements de Monsieur [F] [X],
* prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [F] [X] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE expose que :
* Monsieur [F] [X] est identifié sous le n° 890 169 303 RCS [Localité 1] (2020 A [Localité 2]),
* Monsieur [F] [X] est redevable envers elle d'une somme de 44.990,00 euros, au titre des cotisations impayées et des majorations de retard,
* 7 contraintes ont été signifiées à Monsieur [F] [X],
* les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 7 octobre 2025,
La créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,
Sur ce,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [F] [X] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [F] [X] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,
Cependant, il n'est pas démontré que la situation de Monsieur [F] [X] est irrémédiablement compromise,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE ET AGRICOLE DE LA GIRONDE justifie d'une créance antérieure au 15 Mai 2022,
Ainsi, les conditions d'application prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de Monsieur [F] [X] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [F] [X],
Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
Monsieur [F] [X] au capital de forme personnelle, identifié sous le n° 890 169 303 RCS [Localité 1] (2020 A [Localité 2]), dont le siège social est situé à [Adresse 3], exerçant une activité de prestation viticole et travaux de la vigne, sous l'enseigne SERVICES VITICOLES ADAM,
Ouvre la période d'observation de six mois,
Constate l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 Mai 2022 et qu'en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 octobre 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [Q] [I], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [Q],
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce SELAS [H], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l'affaire à l'audience du 25 Mars 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à
défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.