jurisprudence.case.fullText
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° Z 17-22.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Simon X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour,
contre l'arrêt (n° RG : 15/07634) rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Alpes-Corse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société Marseillaise de crédit ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Simon X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société CROISIERES & VOYAGES, de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être constaté que la société CROISITOURZS consacre un certain nombre de développements aux conditions dans lesquelles la Société Marseillaise de Crédit a dénoncé ses concours en mai 2013, reprochant ainsi à son banquier de l'avoir privée du moyen d'exercer son activité où la conjugaison des différés de paiement de ses clients et la rigueur croissante des conditions imposées par son principal fournisseur, l'IATA, lui impose de bénéficier de facilités de trésorerie ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société CROISITOURS n'en tire plus explicitement la conséquence que cette dénonciation est la cause du défaut de règlement des BSP à la date du 15 novembre 2013, il apparaît cependant nécessaire d'examiner préalablement cette question, en l'état de la formulation persistante d'un certain nombre de griefs à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît que la dénonciation notifiée à la société CROISITOURS le 23 mai 2013 a été assortie d'un délai de préavis de 60 jours, et ce conformément à l'article L.313-12 du code monétaire et financier ; que cette dénonciation des concours octroyés ne peut, dès lors, être considérée comme fautive ; que l'antériorité des relations commerciales entre les parties n'imposaient pas à la banque d'observer un délai de préavis plus long ; qu'elle n'avait pas à motiver cette dénonciation et n'avait, par suite, pas à attendre l'établissement, début juin 2013, des comptes annuels de la société ; qu'il sera en outre observé que, dès octobre 2012, la Société Marseillaise de Crédit avait invité sa cliente à obtenir un élargissement des concours accordés par ses autres partenaires bancaires, à ouvrir son capital et à rechercher une autre banque, ce que la société avait déclaré s'employer à faire par un courriel du 23 octobre 2012 ; qu'au surplus, et alors qu'elle aurait pu exiger le solde débiteur du compte à l'expiration du délai de préavis, la banque a accepté d'octroyer un plan d'apurement progressif, sur 26 mois, du découvert ; que c'est ainsi que, le 7 août 2013, un tel protocole a été signé entre les parties, prévoyant à la fois un apurement progressif du solde débiteur et le maintien d'une autorisation majorée de 50.000 € pendant huit jours en période de règlement des BSP ; que la question de savoir si ces huit jours devaient s'entendre en jours calendaires ou en jours ouvrés est en l'espèce indifférente dès lors que n'est pas en cause la question de la durée de cette autorisation supplémentaire de découvert mais son dépassement ; Que c'est également en vain que la société CROISITOURS fait valoir que la signature de ce protocole lui aurait été imposée dans des conditions ne lui laissant pas d'autre choix que de l'accepter, dès lors que ce protocole lui évitait de devoir faire face à l'exigibilité du solde ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la banque s'agissant de l'exercice de son droit de dénoncer l'autorisation de découvert précédemment accordée ; que pour le reste, qu'il doit être rappelé et n'est au demeurant pas discuté qu'à la date du 15 novembre 2013, la société CROISITOURS bénéficiait, en exécution du protocole, d'une autorisation de découvert de 230.000 € augmentée de 50.000 € pendant une durée de huit jours, soit 280.000 € au total ; Que, s'agissant de la position du compte de la société CROISITOUR, il apparaît, au vu des pièces produites aux débats par la banque elle-même, qu'il était débiteur de 255.701,42 € le 14 novembre 2013, ce qui ne permettait pas l'exécution, le 15 novembre à la première heure, du virement de 33.955,06 €, lequel aurait conduit à un dépassement de l'autorisation de découvert de 280.000 € ; Que toutefois, après réception d'un virement créditeur de 28.000 € en provenance de la société VOYAGE & TOURISME, appartenant au même groupe que la société CROISITOUR, et nonobstant un autre virement, débiteur, effectué par cette dernière au profit de la société CROISIERES & VOYAGES de 10.000 € ce même 15 novembre 2013, la position du compte a autorisé, en cours de journée du 15 novembre 2013, l'exécution du virement ; Que la Société Marseillaise de Crédit justifie avoir procédé, le 15 novembre 2013 à 15h10, à un virement au profit de l'IATA/BSP France pour un montant de 33.955,06 €, virement qui, de fait, n'a été exécuté que le 18 novembre ainsi qu'il résulte du relevé de compte produit aux débats ; qu'ainsi, il apparaît que, pour ce qui est du règlement du BSP dû par CROISITOUR, le virement a été exécuté et à tout le moins comptabilisé le 18 novembre 2013 ; que l'avis d'irrégularité adressé le 18 novembre 2013 par l'IATA indiquait que le paiement devait avoir été reçu par la banque chargée de la compensation au plus tard un jour ouvrable après l'émission dudit avis, soit le 19 novembre 2013 ; que le virement de 33.955,06 € ayant été comptabilisé au débit de la société CROISITOUR, il doit être considéré comme ayant été reçu par la banque destinataire, HSBC France, simultanément et en toute hypothèse le 19 novembre 2013 ; qu'en conséquence, l'exécution du virement de 33.955,06 € en règlement du BSP CROISITOUR ne présente aucun caractère fautif ; que la difficulté, non imputable à la Société Marseillaise de Crédit, vient de ce que, nonobstant leur référencement auprès de l'IATA sous des codes distincts, cette organisation a appréhendé de façon globales les sociétés CROISITOUR et CROISIERES & VOYAGES ; Que ceci ressort très clairement de l'avis adressé par l'IATA le 18 novembre 2013, qui mentionne un encours (outstanding amount) de 389.861,51 € correspondant à la somme des trois BSP dus par ces sociétés (33.955,06 + 206.439,17 + 149.469,64 = 389.861,51 €) et se réfère à un défaut dans le paiement complet (full remittance) de ce montant, indiquant que la non exécution de ce paiement aurait certaines conséquences (default action) à l'égard de l'ensemble des agences agréées (all your approved locations) ; Que l'avis notifié le 20 novembre, adressé expressément aux deux sociétés CROISIERES & VOYAGES et CROISITOUR, se réfère à nouveau au fait qu'un paiement complet n'a pas été reçu (full payment has not been received) ; qu'il est constant que la totalité des sommes n'a pas été réglée, la position du compte de la société CROISIERES & VOYAGES ne l'ayant pas permis ; Qu'en effet, si le virement de 206.439,17 € a été exécuté le 15 novembre 2013 à 15h13 et, à tout le moins, comptabilisé le 18 novembre 2013, le règlement de l'autre BSP de 149.469,64 € n'a été exécuté, selon ordre de virement de la société CROISIERES & VOYAGES du 18 novembre adressé par télécopie à 14h45, qu'à hauteur de 132.000 € le 18 novembre 2013 à 14h53 ; Que le reliquat, soit 17.469,64 €, n'a délibérément pas été réglé ; Qu'il en résulte que la mise en défaut de la société CROISITOUR et, subséquemment, le retrait de son agrément par l'IATA, ne sont pas la conséquence de l'exécution, prétendument tardive et fautive, du virement de 33.955,06 € mais de l'impossibilité pour la société CROISIERES & VOYAGES de régler l'intégralité de ses deux BSP dans les délais requis ; que, par suite, la Société Marseillaise de Crédit était fondée à refuser d'établir une lettre dans laquelle elle aurait assumé la responsabilité de l'inexécution du paiement complet des BSP dans les délais pour permettre aux sociétés CROISITOUR et CROISIERES & VOYAGES de régulariser la situation et obtenir la levée de la suspension du droit d'émettre des billets ; Qu'en acceptant d'écrire à ses clientes, à l'attention de l'IATA, que le règlement des BSP du mois de novembre s'était fait avec un décalage de 48h suite à un retard technique de l'acheminement des fonds en provenance d'une autre banque sur votre compte, la Société Marseillaise de Crédit n'a pas dénaturé la réalité des faits et ne pouvait affirmer davantage pour répondre aux attentes de l'IATA qui subordonnait l'annulation de la suspension et de la notification d'irrégularité au fait que la banque prenne la responsabilité de l'erreur et le certifie avec une lettre conforme (courriel de l'IATA du 28 novembre 2008) ; que, contrairement à la thèse implicitement soutenue par la société CROISITOUR, l'irrégularité à laquelle se référait l'IATA n'était pas le différé de règlement du 15 novembre au 18 novembre mais l'absence de paiement complet de la totalité des sommes dues par les sociétés CROISITOUR et CROISIERES & VOYAGES ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute en rapport avec les lourdes conséquences du retrait d'accréditation de la société CROISI-TOUR par l'IATA ne peut être imputée à la Société Marseillaise de Crédit ;
1/ ALORS QU'en se fondant, pour considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque s'agissant de l'exercice de son droit de dénoncer l'autorisation de découvert précédemment accordée, sur les « éléments du dossier », sans préciser quels étaient ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant de la sorte sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments du dossier, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'avis d'irrégularité adressé le 18 novembre 2013 par l'IATA impliquait que le paiement devait avoir été reçu par la banque chargée de la compensation au plus tard un jour ouvrable après l'émission dudit avis, soit le 19 novembre 2013, ce qui avait été le cas, de sorte que l'exécution du virement de 33 955,06 € en règlement du BSP CROISITOUR ne présentait aucun caractère fautif ; qu'en énonçant pour exclure toute responsabilité de la banque que l'irrégularité à laquelle se référait l'IATA n'était pas le différé de règlement du 15 novembre au 18 novembre, mais l'absence de paiement complet de la totalité des sommes dues par les sociétés CROISITOURS et CROISIERES & VOYAGES, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en affirmant que la banque aurait été fondée à refuser d'établir une lettre dans laquelle elle aurait assumé la responsabilité de l'inexécution du paiement complet des BSP dans les délais, pour permettre aux sociétés CROISITOURS et CROISIERES & VOYAGES de régulariser la situation et obtenir la levée de la suspension du droit d'émettre des billets, sans rechercher si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en n'établissant pas une lettre à l'attention de l'IATA par laquelle elle assumait la responsabilité du retard de paiement du BSP de la société CROISITOURS, la Cour d'appel, qui a constaté pourtant que les sociétés CROISITOURS et CROISIERES & VOYAGES étaient référencées auprès de l'IATA sous des codes distincts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, devenu 1231-1 du même code ;
5/ ALORS QUE dans ces conclusions d'appel (p. 9 et 10), Maître X..., ès qualités, faisait valoir que si au 15 novembre 2015 à 16 heures, le solde du compte de la société CROISIERES & VOYAGES était de 168 406,44 € (après prise en compte de la somme de 206 439,17 €), des versements au crédit devaient encore intervenir puisque déjà effectués en faveur de cette dernière société, mais non encore enregistrés, qu'au surplus un des clients de celle-ci, ENSOSP, avait viré le 15 novembre 2013 la somme de 17 000 € que la banque indiquait comme manquante, de sorte que la Société CROISIERES & VOYAGES était bien dans la limite de l'autorisation contractuelle et que la banque avait refusé à tort de procéder au paiement du BSP ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.