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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-18.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.948

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée pour l'Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel (l'IPICAS) par la SCP Gatineau ; Attendu que par arrêt de cette Chambre en date du 5 juillet 2005, sur le pourvoi n° G 03-18.947 de l'IPICAS, la cassation d'un jugement du tribunal de grande instance de Foix du 1er octobre 2003 a été prononcée, avec renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer ; Mais attendu que la personne morale en liquidation, l'Art'Foc, est une association, relevant du tribunal de grande instance ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 1044 FS du 5 juillet 2005 ; Rectifiant l'arrêt rendu le 5 juillet 2005 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse, désigne le tribunal de grande instance de Toulouse comme juridiction de renvoi, pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz