Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-50.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-50.077
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité moldave, été maintenu, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge et d'avoir ordonné la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen, que l'interprète n'avait pas prêté serment devant le premier juge, que le premier président a violé les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 407 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le juge statuant sur la requête du préfet en prolongation du maintien en rétention d'un étranger et qu'aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que pour confirmer la décision du premier juge et rejeter le moyen tiré de ce que la préfecture n'avait pas apporté les justifications des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement, l'ordonnance se borne à constater que l'avocat de l'intéressé n'a pas soutenu ce moyen à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi de ce moyen par la déclaration d'appel motivée de l'intéressé, qui ne l'avait pas expressément abandonné à l'audience, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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