Cour de cassation, 20 juillet 1988. 86-16.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.337
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE dont le siège est à Paris (17ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre - section A), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances "LE SECOURS IARD", société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
2°) de Monsieur Georges Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de président, X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie d'assurances "Le Secours IARD", de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de la Fédération nationale des agents généraux d'assurances laquelle est contestée par la défense :
Attendu que, devant les juges du fond, la Fédération nationale des agents généraux d'assurances n'est intervenue qu'à titre accessoire et pour appuyer les prétentions de M. Z... à l'encontre de la compagnie d'assurances "Le Secours IARD" ; qu'elle est donc irrecevable, pour défaut de qualité, en son pourvoi formé le 4 août 1986 à titre principal, les conditions de son intervention devant les juges du fond ne lui permettant pas d'exercer les voies de recours au lieu et place de la partie principale ; que la seule faculté lui appartenant aurait été d'agir, conformément aux dispositions de l'article 327 du nouveau Code de procédure civile en intervention volontaire et sous la réserve qu'un pourvoi eût été déjà formé par M. Z..., ce qui n'était pas le cas ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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