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Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-84.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.420

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; Vu lesdits articles ; Attendu que la notification, à chacune des parties et à son avocat, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation, constitue une formalité essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Joël A... de la date à laquelle serait examiné l'appel de l'ordonnance entreprise, a été adressée à Me Y... Rodes alors que l'appelant avait pour conseil, Me X... Rodes; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'aucun avocat ne s'est présenté et qu'aucun mémoire n'a été déposé; Attendu qu'en cet état, il a été porté atteinte aux droits de la défense; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 5 septembre 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-12 | Jurisprudence Berlioz