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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X..., domiciliée à l'Association des Soeurs de Saint Jean, Maison Sainte Marthe, 42590 Saint Jodard,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), dont le siège est 119, rue du Président Wilson, 92309 Levallois-Perret,
2°/ de la DRASS Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 1996, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la CAMAVIC et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 avril 1996;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC) et la DRASS Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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