jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 713 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00903
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 mars 2010.
APPELANT
Monsieur Pierre X...
...
97128 GOYAVE
Représenté par Me Alain ROTH (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE)
INTIMÉE
SAS KAZECO
Angle Ferdinand Forest
Rue de l'industrie-ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me SZWARCBART de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ)
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2010 le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a :
"- Condamné la SAS KAZECO, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 4. 134, 38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouté Monsieur Pierre X... de toutes les autres demandes,
- Débouté la SAS KAZECO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS KAZECO aux éventuels dépens de l'instance " ;
Cette décision a été signifiée le 1er avril 2010 à Monsieur Pierre X... qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2010 en a interjeté appel ;
Au terme de ses conclusions déposées le 27 juin 2011 il demande à la cour :
" Vu les articles L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail, l'absence de grief précis dans la lettre de licenciement,
- Dire et juger le licenciement de Monsieur Pierre X... sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Infirmer la décision entreprise et condamner la SAS KAZECO à indemniser Monsieur Pierre X... à hauteur de 4725 € X 20 mois = 94500 €,
Vu l'article 7. 5 de la Convention Collective des Cadres du Bâtiment, l'ancienneté de 3 ans de Monsieur Pierre X... au sein de la SAS KAZECO,
- Dire et juger que Monsieur Pierre X... doit bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement,
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise et condamner la SAS KAZECO à indemniser Monsieur Pierre X... à hauteur de 4252 €,
Vu l'article 700 du CPC, les frais irrépétibles engagés,
- Condamner la SAS KAZECO à indemniser Monsieur Pierre X... à hauteur de 4000 €,
Vu l'article 696 du CPC,
- Condamner la SAS KAZECO aux entiers dépens " ;
Il soutient qu'il a été engagé le 24 août 1992 par le Groupe LE VILLAIN en qualité de responsable des travaux au statut cadre ;
Que le 31 janvier 2003 son contrat a été transféré à la SAS KAZECO, filiale du groupe LE VILLAIN ;
Que le 29 novembre 2005 son contrat a été transféré à la SAS POTOMITAN autre filiale du groupe LE VILLAIN ;
Qu'il occupait alors les fonctions de directeur des travaux au salaire mensuel de 4500 € ;
Qu'à nouveau son contrat était transféré, le 11 janvier 2008 à la SAS KAZECO ;
Que le 25 juillet 2008 il était licencié pour insuffisance professionnelle, sans qu'aucun motif ne vienne corroborer ce reproche ;
Que ce licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de son ancienneté de plus de 16 ans au sein du groupe LE VILLAIN, de son dernier salaire, de son âge et du fait qu'il se trouve depuis lors au chômage, la somme de 94. 500, 00 € correspondant à 20 mois de salaire doit lui être accordée à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en application des dispositions de l'article 7. 4 de la convention collective du bâtiment du 01 juin 2004, la somme de 4252, 00 € doit lui être attribuée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
La société KAZECO, par conclusions du 3 juin 2011 demande à la cour de :
"- Constater que l'ancienneté de Monsieur X... est de deux années et 11 mois,
- Constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Constater que le licenciement est parfaitement régulier en la forme,
En conséquence
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Ramener le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3. 632, 22 €,
- Condamner Monsieur X... à payer à la société SAS KAZECO la somme de cinq mille euros pour appel abusif,
- Condamner Monsieur X... à payer la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du CPC " ;
Elle conteste l'ancienneté invoquée par Monsieur X... indiquant que si celui-ci a été engagé par le groupe LE VILLAIN ANTILLES le 12 août 1992, son contrat étant transféré par suite de filialisation des activités du groupe à la SAS KAZECO, il a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2004 ;
Que bien qu'un protocole d'accord transactionnel ait été signé, Monsieur X... ne faisait alors plus partie de la société ;
Que c'est plus d'un an après cette rupture, le 29 novembre 2005, qu'il était embauché par une autre filiale du groupe, la SAS POTOMITAN, un nouveau contrat de travail étant alors signé ;
Que ce dernier contrat était transféré à la SAS KAZECO qui le licenciait pour faute grave le 25 juillet 2008 ;
Que Monsieur X... n'a donc qu'une ancienneté de 2 ans et 11 mois ;
Que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une mesure disciplinaire et peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que cette insuffisance n'a pas à être détaillée dans la lettre de licenciement, l'employeur n'étant tenu qu'à la démontrer en cas de contestation ;
Qu'en tout état de cause les demandes de Monsieur X... quant à l'indemnité pour licenciement abusif sont soit excessives, soit non justifiées, et que la convention collective invoquée par Monsieur X... à l'appui de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement n'a plus court ;
Que néanmoins, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (2 ans et 11 mois) il ne pourrait lui être accordé à ce titre qu'un montant maximal de 3. 632, 22 € compte tenu de l'indemnité déjà versée ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures qui ont été reprises et développées à la barre ; ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que la S. A. S. KAZECO a, par lettre du 09 octobre 2004, licencié pour faute Monsieur X..., sans préavis ni indemnité de rupture ;
Attendu que le 15 octobre 2004 les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel, Monsieur Pierre X... percevant alors " 64. 000 € de dédommagement, 17. 000 € de prime de 13éme mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 17. 000 € déjà perçue " ;
Attendu que Monsieur Pierre X... n'a plus travaillé pour l'une quelconque des sociétés du groupe LE VILLAIN ;
Attendu que plus d'un an plus tard, par contrat à durée indéterminée en date 29 novembre 2005 la SAS POTOMITAN a embauché, à compter du 1er décembre 2005, Monsieur Pierre X... en qualité de directeur de travaux pour un salaire brut mensuel de 4. 500, 00 € outre une prime annuelle ;
Attendu que par courrier du 11 janvier 2008 la société POTOMITAN informait Monsieur X... de ce que son contrat était transféré à la société KAZECO et qu'il conservait l'ancienneté acquise au service de la société POTOMITAN ;
Attendu que suite à l'entretien préalable, la société KAZECO notifiait à Monsieur X... son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée en date du 25 juillet 2008 ;
Attendu que les termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, étaient les suivants :
" A la suite de notre entretien du 15 juillet 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour le motif suivant :
- Insuffisance professionnelle
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
La présente lettre constituera la notification de votre licenciement qui prendra effet après la première présentation de cette lettre recommandée soit au plus tard le 31 juillet 2008, point de départ de votre préavis de trois mois dont deux que nous vous dispensons. Votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles de la paie.
Au terme de votre contrat de travail vous percevrez votre solde de tout compte. Il vous sera remis votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.
En application des dispositions de la loi no2004-391 du 4 mai 2004 nous vous informons également de vos droits en matière de droit individuel à la formation lesquels sont définis à l'article L 933-1 du code du travail, notamment de la possibilité de demander pendant votre préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de la formation " ;
Attendu que Monsieur Pierre X... ne peut donc se prévaloir que d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois auprès de la société KAZECO ;
Attendu qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une mesure disciplinaire et partant la lettre avisant le salarié n'a pas à préciser les éléments le justifiant ;
Attendu cependant que l'employeur ne peut se contenter d'affirmation sans démontrer la réalité et le bien fondé des faits justifiant la mesure de licenciement
Attendu que la société KAZECO ne produit aucun document précisant les faits qui démontraient que Monsieur X... était inapte à exécuter son travail de façon satisfaisante ;
Attendu que le licenciement se trouve donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur Pierre X... ne produit aucune pièce prouvant qu'il subisse un préjudice supérieur à celui qui sera réparé par une indemnité correspondant à 6 mois de salaire ;
Attendu qu'il ressort des bulletins de paie produits que Monsieur X... a perçu au cours des trois derniers mois qui précédaient son licenciement un salaire mensuel brut de 4. 725, 00 € ;
Attendu que la SAS KAZECO sera donc condamnée à lui payer la somme de 28. 350, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... au sein de la société et des dispositions de la convention collective a condamné la société KAZECO à payer à ce titre à celui-ci la somme 4. 134, 38 €, celle-ci ne produisant pas le document annoncé et qui justifierait qu'elle a déjà versé à ce titre la somme de 502, 16 € ;
Attendu que Monsieur Pierre X... a usé d'une de voie de recours et la décision du conseil de prud'hommes étant réformée, la S. A. S. KAZECO sera déboutée de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
Attendu que la société KAZECO sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Monsieur KAZECO la somme de 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en matière sociale,
Confirme la décision rendue le 23 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en ce qu'il a condamné la S. A. S. KAZECO à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 4. 134, 38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S. A. S. KAZECO à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 28. 350, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la S. A. S. KAZECO de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ;
Condamne la S. A. S. KAZECO aux éventuel dépens ainsi qu'à payer à Monsieur Pierre X... la somme de 700, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,