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Cour de cassation, 01 octobre 2003. 02-88.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.331

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et R.155 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 427 dudit Code ; Attendu qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'André X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse, n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, mais a adressé au président de chacune de ces deux juridictions une lettre dans laquelle, après avoir demandé à être jugé en son absence, il a soutenu qu'il avait sollicité en vain auprès de l'officier du ministère public la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du refus de communiquer la pièce précitée, la cour d'appel retient que, lors de son audition et de la notification des décisions rendues en première instance, le prévenu a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et qu'il ne peut ainsi faire état d'aucun grief ; que les juges du second degré ajoutent qu'il lui était loisible, personnellement ou par un représentant, de consulter le dossier de la procédure avant l'audience ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 octobre 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-01 | Jurisprudence Berlioz