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Cour de cassation, 14 novembre 2013. 13-16.686

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-16.686

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC Métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Rhône Alpes Auvergne ; que contestant la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, la fédération protection sociale travail emploi, dite PSTE-CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat indemnisation, emploi, Rhône Alpes Auvergne (SIERAA) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE-CFDT ; Attendu que pour dire irrecevable l'action de la fédération pour défaut de qualité le jugement retient qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le SIERAA, membre de la Fédération PSTE-CFDT, représente la CFDT au sein de Pôle emploi Rhône Alpes, que ce syndicat a qualité à agir en contestation des désignations litigieuses, qu'aux termes des articles L. 2133-1 et suivants du code du travail, les unions de syndicats jouissent des mêmes droits que les syndicats qui les composent dans la mesure prévue par leurs dispositions statutaires ; qu'il résulte des statuts et du règlement intérieur de la fédération que la contestation considérée ne rentre pas dans l'objet des statuts de la fédération PSTE-CFDT ; Attendu cependant que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la fédération avait pour objet « la concertation entre ses membres pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents », ce qui l'autorisait à agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente, et notamment contester la représentativité d'une autre organisation syndicale au sein d'une entreprise dans laquelle elle a des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, MM. X..., E..., B..., C... et D... et Mmes Y..., Z... et A... à payer à la fédération PSTE-CFDT et au Syndicat indemnisation Rhône Alpes Auvergne la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi CFDT et le Syndicat indemnisation Rhône Alpes Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de la Fédération PSTE CFDT tendant à voir juger que le syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi n'est pas un syndicat catégoriel et n'est pas représentatif dans l'établissement Rhône Alpes de Pôle Emploi, voir annuler par conséquent les désignations de Madame Françoise Y... et de Messieurs Pascal X..., Jean-Philippe E... et Charles-Antoine B... en qualité de délégués syndicaux et de Mesdames Anne Z... et Pascale A... et de Messieurs Gilles C... et Marc D... en qualité de délégués syndicaux supplémentaires conventionnels ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 32 du Code de Procédure Civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; il résulte des pièces versées aux débats que le SIERRA, membre de la Fédération PSTECFDT, représente la CFDT au sein de POLE EMPLOI RHONE ALPES ; aussi, ce syndicat a qualité à agir en contestation des désignations litigieuses ; aux termes des articles L. 2133-1 et suivants du Code du Travail, les unions de syndicats jouissent des mêmes droits que les syndicats qui les composent dans la mesure prévue par leurs dispositions statutaires ; l'article 3 des statuts de la Fédération PSTE-CFDT mentionne que celle-ci a pour objet « la concertation entre ses membres pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs adhérents » ; l'article 6 de ces statuts précise que le rôle de la Fédération à l'égard des syndicats est le suivant : « favoriser l'action et le développement de la CFDT parmi tous les salariés des professions entrant dans le champ fédéral, par l'apport aux syndicats des moyens nécessaires à la coordination de leurs actions et la mise en commun de leurs réflexions ou acquis ou par la défense des droits des militants pour l'exercice de leur mandat » ; enfin, l'article 14 du règlement intérieur de la Fédération stipule " il est délégué, de façon permanente au Secrétaire Général ou à son adjoint le droit d'ester en justice et d'engager la Fédération dans toute procédure la concernant, tant en demande qu'en défense " ; il résulte de ces éléments que la contestation considérée ne rentre pas dans l'objet des statuts de la Fédération PSTE-CFDT, de telle sorte qu'elle n'a pas de droit à agir sur ce chef ; aussi, il convient de rejeter la demande de la Fédération PSTE-CFDT en application de l'article 32 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE la contestation de la représentativité d'un syndicat et la validité de la désignation par celui-ci de délégués syndicaux dans un établissement de Pôle Emploi mettent en jeu l'intérêt collectif de la profession des services pour l'emploi et des salariés de Pôle Emploi ; que la Fédération PSTE CFDT a qualité pour agir afin de défendre les intérêts collectifs de la profession des services pour l'emploi et des adhérents CFDT de Pôle Emploi sur l'ensemble du territoire national, aucune stipulation statutaire ne la privant de ce droit ; que le tribunal, qui a déclaré irrecevable la demande de la Fédération PSTE CFDT, a violé les articles L 2131-1, L 2132-3, L 2133-1, L 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT ; ALORS en outre QUE sauf stipulation contraire de ses statuts, une union syndicale à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; que le Syndicat Indemnisation Emploi Rhône Alpes Auvergne (SIERAA) étant membre de la Fédération PSTE CFDT, cette dernière pouvait également se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente et agir en justice à cette fin, aucune stipulation statutaire ne la privant de ce droit ; que le tribunal, qui a déclaré irrecevable la demande de la Fédération PSTE CFDT a violé les articles L 2131-1, L 2132-3, L 2133-1, L 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT ; ALORS encore QUE, conformément aux stipulations de l'article 6 de ses statuts, la Fédération coordonne l'action des syndicats, assure la conduite des actions professionnelles nationales et la représentation vis à vis des employeurs nationaux ; que d'une part, le litige concerne le Pôle emploi, employeur national, et d'autre part, la question de savoir si le syndicat CFE CGC pouvait ou non se prévaloir des dispositions applicables aux syndicats catégoriels pour apprécier sa représentativité et la possibilité, pour ce dernier, de désigner des délégués syndicaux, s'est posée dans plusieurs des établissements de Pôle Emploi dans lesquels sont implantés des syndicats CFDT locaux dont la Fédération a souhaité concerter l'action ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du fait que le litige concernait un employeur national et portait sur une question de principe concernant plusieurs établissements de Pôle Emploi et donc plusieurs syndicats CFDT locaux dont la Fédération a souhaité concerter l'action, le tribunal a violé les articles L 2131-1, L 2132-3, L 2133-1, L 2133-3, ainsi que les articles 3, 5 et 6 des statuts et l'article 14 du règlement intérieur des statuts de la PSTE CFDT. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire du SIERAA et rejeté sa contestation ; AUX MOTIFS QUE l'intervention volontaire du SIERRA a lieu à l'audience des débats du 28 mars 2013, soit après l'expiration du délai de forclusion de 15 jours dont elle (sic) disposait en vertu de l'article L. 2143-8 du Code du Travail pour contester les désignations des délégués syndicaux en date du 12 décembre 2012 ; aussi, il convient également de déclarer irrecevable son intervention volontaire afin de contestation des désignations considérées ; ALORS QUE le SIERAA ayant qualité pour agir était également recevable en son intervention volontaire ; que l'intervention au soutien d'une demande n'est enserrée dans aucun délai ; que le tribunal, qui a relevé que le SIERAA avait qualité pour agir mais a déclaré irrecevable son intervention volontaire a violé l'article 325 du code de procédure civile.

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