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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-42.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.972

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Moulin d'Alzon, Route de Bagnols-sur-Cèze, 30700 Uzès, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Union mutualiste cheminote du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Union mutualiste cheminote du Gard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1992 en qualité de chirurgien-dentiste par l'Union mutualiste cheminote du Gard, a été licencié pour faute grave, le 3 mai 1995, pour avoir coté et facturé des actes qu'il n'avait pas réalisés et exécuté une dent à tenon sur une dent non traitée et infectée ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant valoir un moyen tiré de ce que son licenciement ne pouvait intervenir que si une sanction avait été prononcée par le conseil de l'Ordre ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail, le pouvoir de licencier de l'employeur n'était pas subordonné à l'existence d'une sanction ordinale préalable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz