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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.698

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : E 22-16.698 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent Défendeur(s) : M. [E] et autres Avocat(s) : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Ordonnance : 50044 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [G] [Z], domicilié [Adresse 6], a formé un pourvoi le 23 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de contrôleur, 2°/ à la société BTSG.², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [Z], 3°/ au Trésor public, trésorerie d'Antibes, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société UBN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de contrôleur, 5°/ à la société Union bancaire du Nord, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz