jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constante France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de six ordonnances rendues le 29 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Constante France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par six ordonnances n°s 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 et 1426 du 29 juin 1993, le président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Constante France, sise ... pour la première, chez M. et Mme Marc Y..., Madame étant secrétaire de cette société à la même adresse, pour la deuxième chez Mme Martine Nazareth, présidente de cette société, ... à Vallauris, pour la troisième, chez M. et Mme Christian X..., directeur financier de cette société, ..., pour la quatrième, chez M. et Mme A... de Sousa, directeur général de cette société, La Roquépine, ..., pour la cinquième, chez M. Z... Wenzel, directeur financier adjoint de cette société, ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ladite société Constante France; que la société Constante France s'est pourvue le 5 juillet 1993 à l'encontre de ces six ordonnances;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Constante France fait grief aux six ordonnances d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et saisie à la requête de l'Administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; que l'ordonnance attaquée qui, pour autoriser une visite et saisie dans les lieux susvisés, s'est bornée à se référer, sans les analyser, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration, n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le juge ne s'est pas borné à se référer, sans les analyser, aux éléments d'information fournis par l'Administration; d'où il résultait qu'il existait à l'encontre de la société Constante France une présomption de fraude fiscale par l'interposition dans le circuit commercial d'entités sans existence réelle ou situées à l'étranger, dont la preuve devait être recherchée au moyen de visites domiciliaires dans les locaux de cette société et de ses principaux dirigeants; que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constante France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard