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ARRET N.
RG N : 11/ 00103
AFFAIRE :
SAS FORMACOM
C/
M. Mathieu X...
MJ-iB
saisie attribution
grosses délivrées à maître GARNERIE et à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS FORMACOM
dont le siège social est 6, Impasse Brillat Savarin-87100 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JANVIER 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur Mathieu X...
de nationalité Française
né le 19 Juin 1979 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître GAFFET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2010, dénoncé le 7 octobre 2010, Mathieu X... a fait diligenter, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du tribunal de commerce de Limoges du 29 septembre 2010, une procédure de saisie exécution sur les comptes de la SAS FORMACOM tenus par la Caisse d'Epargne, pour obtenir paiement de la somme de 143. 875, 75 €.
Par acte d'huissier de justice du 14 octobre 2010, la SAS FORMACOM a fait assigner Mathieu X... devant le juge de l'exécution de Limoges aux fins, à titre principal de voir prononcer l'annulation de la saisie et à tout le moins d'en voir prononcer la mainlevée et, à titre subsidiaire, de voir juger qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel saisi d'une demande en mainlevée de l'exécution provisoire ; la SAS FORMACOM sollicitait encore dans son acte introductif d'instance la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 18 janvier 2011, le juge de l'exécution a débouté la SAS FORMACOM de ses demandes principale et subsidiaire et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS FORMACOM a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 27 janvier 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 23 septembre 2011 par la SAS FORMACOM et 2 novembre 2011 par M. X....
La société FORMACOM demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été été définitivement statué sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par elle auprès du doyen des juges d'instruction de Limoges ; elle sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire semble-t-il, l'infirmation de la décision, l'annulation de la saisie attribution ou à tout le moins sa mainlevée ; elle demande encore la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société FORMACOM soutient en premier lieu qu'il existe un intérêt fondamental à connaître l'issue de la procédure pénale qu'elle a engagée.
Elle fait valoir en second lieu que le jugement n'a pas l'autorité de chose jugée relativement à l'indemnité de rupture puisqu'il n'a pas expressément tranché le litige y afférent, indiquant au contraire dans ses motifs qu'il appartiendra aux parties de déterminer la somme due à ce titre ; elle ajoute à cet égard que le jugement n'a d'ailleurs pas repris une condamnation précise dans son dispositif.
Elle indique enfin que si le jugement a prévu une computation des intérêts de retard à compter de la date de la rupture du contrat, rien dans le jugement rendu ne permet de déterminer cette date.
Mathieu X... conclut à la confirmation de la décison déférée et sollicite paiement de la somme de 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la saisie attribution a été pratiquée par M. X... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce ayant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, porté condamnations contre la SAS FORMACOM ; que dès lors que tout créancier muni d'un titre exécutoire peut pratiquer une saisie attribution, il ne peut utilement se voir opposer une créance éventuelle de son débiteur à son endroit ; que rien ne justifie en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure pénale en cours ;
Attendu que, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1991, selon lesquelles tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, le juge de l'exécution a considéré, d'une part, que le premier juge avait bien tranché la question de l'imputabilité de la rupture et, d'autre part, qu'il avait, dans son dispositif, donné des critères précis permettant de déterminer le montant de l'indemnité due à ce titre par la SAS FORMACOM ;
Attendu toutefois que s'il est constant que le tribunal de commerce de Limoges a, dans son jugement du 29 septembre 2010, tranché le litige sur la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial liant les parties en constatant, dans le dispositif de sa décision, la rupture du contrat d'agent commercial unissant M. X... à la société FORMACOM aux torts exclusifs de cette dernière, force est de constater que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de rupture, à savoir une somme équivalente à deux années de commissions, sans plus de précisons, apparaît indéterminée et indéterminable au regard du conflit existant entre les parties portant notamment à la fois sur la date de la rupture et le montant des commissions dues, ce qui, non tranché par le tribunal, conditionne nécessairement le montant de l'indemnité de rupture ;
Attendu, dans ces conditions, que la créance constatée par ledit jugement au titre de l'indemnité de rupture ne présente pas le caractère de liquidité requis par les dispositions de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1991 sus-mentionné ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera réformé et la saisie cantonnée aux sommes de 1. 545, 36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2010 et 5. 000 €, correspondant respectivement au montant des condamnations prononcées par le tribunal au titre des commissions non réglées et de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'issue de ce litige conduit à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
DECLARE nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée 6 octobre 2010 en ce qu'elle porte sur la somme de 133. 000 € correspondant à l'indemnité de rupture ;
CANTONNE en conséquence la saisie pratiquée aux sommes de 1. 545, 36 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2010 et 5. 000 €, correspondant respectivement au montant des condamnations prononcées par le tribunal au titre des commissions non réglées et de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS FORMACOM,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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