LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978 , alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) s'est pourvu en cassation, le 6 mai 2009, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai le condamnant à payer certaines sommes à M. X... ;
Attendu que le Fonds a remis au greffe de la Cour de cassation, le 7 septembre 2009, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié au défendeur qui n'a pas constitué avocat ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.