Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-17.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.428
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger Y..., demeurant avec son épouse, née Jacqueline X..., villa "La Landaise", à Tosse (Landes),
2°) Mme Jacqueline X..., épouse de M. Roger Y..., demeurant ensemble villa "La Landaise", à Tosse (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Compagnie Prévoyante Accidents, dont le siège est à Saint-Jean d'Angely (CharenteMaritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de la Compagnie Prévoyante Accidents, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du second degré ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Compagnie Prévoyante Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard