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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00498

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00498 X... C/ CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE SA Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 31 Mai 2011, enregistré sous le no 09/ 02897. APPELANTE : Madame Fabienne X... épouse Y... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003834 du 19/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMES : CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE SA, prise en la personne de son représentant légal ZI Les Mangles Immeuble Blandin 97232 LE LAMENTIN représentée par Mme Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 août 2007, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a consenti à Mme Fabienne X... épouse Y... et à M. François Y... une offre préalable de location avec promesse de vente pour l'acquisition d'un véhicule Peugeot d'un montant de 22 148, 60 euros remboursable en 60 mensualités de 366, 41 euros. Elle a prononcé la déchéance du terme, par courrier du 31 juillet 2009, mettant les débiteurs en demeure de lui régler la somme de 16 639, 21 euros. Par jugement contradictoire du 31 mai 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné in solidum Mme X... et M. François Y... au paiement de la somme de 16 886, 15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2009, leur a octroyé des délais de paiement, ordonné la restitution du véhicule dans les quinze jours de la signification du jugement, ordonné l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2011, Mme X... a relevé appel du jugement. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 29 décembre 2011, l'appelante a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de fixer la créance du CREDIT MODERNE à la somme de 16 450, 27 euros, de lui accorder des délais de paiement, de débouter l'organisme de crédit de sa demande en restitution du véhicule et de le condamner à lui verser la somme de 1 200, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel que le CREDIT MODERNE ne peut donc soulever devant la cour et, en tout état de cause, prétend son appel parfaitement recevable. Elle affirme qu'il a attendu plus de dix mois avant d'envoyer un courrier à ses débiteurs, ce qui constitue un manquement qui doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et justifie le débouté de la demande de restitution du véhicule. Par de dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2011, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a demandé à la cour la jonction des procédures et la constatation de ce que les conclusions notifiées le 12 octobre 2011 et les pièces de son adversaire sont irrecevables. A défaut, elle a réclamé la confirmation du jugement déféré sur la condamnation en paiement et la restitution du véhicule, le rejet des demandes adverses et la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fonde l'irrecevabilité de l'appel sur les dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile. Elle souligne que l'appelante ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel et qu'elle fait preuve de mauvaise foi. Elle rappelle que les plus larges délais de paiement ont d'ores et déjà été accordés. Par ordonnance du 14 juin 2012, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a débouté la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2012. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la jonction des procédures : Cette jonction a déjà été ordonnée, le 10 novembre 2011, par le conseiller de la mise en état par mention en côte. La demande formulée par l'intimé est dès lors sans objet. L'arrêt sera donc rendu contradictoirement. Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante : Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. La cour ne saurait donc statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé. Cependant, et au surplus, la cour constate que cette question ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante et rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 juin 2012, déjà statué sur ce point. Sur le fond : En l'espèce, la créance de l'intimé n'est pas discutée dans son principal par l'appelante qui reconnaît devoir les loyers restés impayés. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l'article L311-33 du code de la consommation en vigueur à la date de l'offre préalable avec promesse de vente consentie à Mme X..., le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Les arguments développés par l'appelante pour justifier de la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme de crédit n'entrent pas dans les conditions définies à l'article L 311-33 du code de la consommation sus visé. Aussi, le premier juge a pu, à bon droit, considérer qu'il n'y avait lieu à appliquer cette sanction. Sur la restitution du véhicule : L'obligation conventionnelle de restituer le véhicule objet de l'offre de crédit avec promesse de vente s'impose à Mme X... dès lors que la résiliation du contrat lui est imputable. Elle ne peut donc s'y soustraire et les éléments par elle développés sont inopérants, ainsi qu'il est souligné, à juste titre, dans le jugement déféré. Sur l'octroi de délais de paiement : Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Eu égard à la situation financière de la débitrice, la décision des premiers juges de lui octroyer des délais de paiement doit être confirmée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité justifie la condamnation de Mme X... à verser au CREDIT MODERNE la somme de 800, 00 euros, au titre des frais irrépétibles. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Déclare la demande de jonction sans objet ; Constate l'incompétence de la cour à statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme Fabienne X... ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme Fabienne X... à verser à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 800, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Fabienne X... aux dépens. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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