Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/01285
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBKE
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. AXYME
C/
Société MSC CRUISES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° chambre : 3
N° RG : 2023F01893
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
Me Mélina PEDROLETTI
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. AXYME Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la
« SAS BLUE PASSION », AXYME représentée par Me [L] [F]
Ayant son siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 250295 -
Plaidant : Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : K 79
****************
INTIMES :
Société MSC CRUISES SA
société de droit suisse
N° SIRET : 497 886 648 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] - SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26672
Plaidant : Me Olivier DEBEINE de la SELEURL DEBEINE CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION
SA DE SEGUROS Y REASEG UROS Société de droit espagnol
Agissant par l'intermédiaire de sa succursalel en France, située
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25154
Plaidants : Me Romain LANTOURNE et Me Johan AKROUT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 010
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Blue Passion exerçait une activité d'agence de voyages à forfaits et de séjours en France ou à l'étranger.
Elle a souscrit une garantie financière obligatoire auprès de la société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion SA de seguros y reaseguros (la société Atradius) notamment affectée au remboursement des fonds reçus de ses clients dans le cadre de son activité.
La société anonyme de droit suisse MSC Cruises, qui organise et vend des croisières sous la forme de forfait touristique à bord des navires qu'elle exploite dans le monde entier, a conclu le 12 avril 2019 un contrat de collaboration avec la société Blue Passion pour commercialiser ses croisières, contre paiement d'une commission.
Le 22 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Blue Passion en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Axyme, prise en la personne de M. [L] [F], en qualité de liquidateur.
Le 18 novembre 2020, la société MSC Cruises a déclaré à la procédure collective une créance de 3 472 356,10 euros, que le liquidateur judiciaire a contestée. La procédure est pendante devant le tribunal de commerce.
Le 9 novembre 2020, elle a annulé son tour du monde prévu en 2021, et le 5 janvier 2022, celui prévu en 2022, en raison de difficultés de circulation liées à la pandémie.
Courant 2023, la société Axyme, ès qualités, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre d'une part la société MSC Cruises essentiellement en restitution des acomptes de 399 524,42 euros qui lui ont été versés par la société Blue Passion au titre de croisières vendues, d'autre part la société Atradius en déclaration de jugement commun.
Le 23 janvier 2025, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- pris acte de l'abandon de la demande de sursis à statuer ;
- prononcé la résiliation du contrat de collaboration conclu le 12 avril 2019 entre la société Blue Passion et la société MSC Cruises à compter du 6 octobre 2020 ;
- débouté la société Axyme ès qualités de sa demande de résolution du contrat de collaboration ;
- débouté la société Axyme ès qualités de toutes ses demandes au titre des acomptes versés à la société MSC Cruises ;
- laissé à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ;
- condamné la société Axyme ès qualités aux dépens.
Le 20 février 2025, la société Axyme a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.
Le 20 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a désigné la société MJA en qualité de liquidateur de la société Blue Passion, en remplacement de la société Axyme.
Par dernières conclusions du 16 mai 2025, cette dernière et la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue passion, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon de la demande de sursis à statuer,
- L'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondée la demande d'intervention volontaire de la société MJA prise en la personne de M. [F] ès qualités, suite à l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris, comme venant aux droits de la Selarl Axyme,
- Débouter la société MSC Cruises de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- Prononcer sur le fondement des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil la résolution au 22 septembre 2020 du contrat de collaboration conclu le 12 avril 2019 entre les sociétés Blue Passion et MSC Cruises,
A titre subsidiaire,
- La prononcer sur le fondement des articles 1103 et 1218 du code civil,
En tout état de cause,
- Condamner la société MSC Cruises à restituer à la société MJA ès qualités la somme de 399.524,43 euros, outre intérêt légal à compter de l'envoi de la mise en demeure du 25 avril 2022, correspondant aux règlements d'acomptes pour des croisières n'ayant jamais eu lieu,
- Déclarer opposable à la société Atradius l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société MSC Cruises à verser la somme de 5.000 euros à la société MJA ès qualités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 août 2025, la société MSC Cruises demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au 22 septembre 2020 ou subsidiairement à compter du 6 octobre 2020, sans qu'il n'y ait lieu à restitution ;
- constater que l'inexécution du contrat étant imputable à la société Blue Passion celle-ci n'est pas fondée à solliciter la résolution du contrat et la restitution des sommes qu'elle a versées à la société MSC Cruises en application du contrat ;
Subsidiairement juger irrecevable la demande subsidiaire du liquidateur fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Plus subsidiairement, constater que le liquidateur n'a jamais établi, passager par passager et croisière par croisière, que la société Atradius avait reçu en temps utile des appels à garantie fondés de passagers à qui avaient été vendus par la société Blue Passion des croisières MSC et qui avaient versé pour cela des acomptes à la société Blue Passion que la société Atradius leur aurait remboursés, et encore que la société Atradius avait déclaré sa créance à ce titre entre les mains du liquidateur de la société Blue Passion, et dire mal fondée, la demande de restitution des acomptes de la société Blue Passion à son encontre ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Axyme, ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour mettrait à sa charge le paiement de certaines sommes au liquidateur de la société Blue Passion au titre du remboursement des acomptes ;
- ordonner leur paiement par compensation à hauteur des créances de la société MSC Cruises qui seraient inscrites au passif de la société Blue Passion à l'issue de la vérification du passif ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la société MJA ès qualités, et la société Atradius, à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MJA, ès qualités aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2025, la société Atradius demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à son appréciation quant aux mérites de l'action des appelantes ;
- condamner la partie qui succombe à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 329 du code de procédure civile, la société MJA, prise en la personne de M. [F], doit être reçue en son intervention volontaire, comme ayant été désignée le 20 mars 2025 par le président du tribunal des affaires économiques de Paris en lieu et place de la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blue Passion, à effet au 1er avril 2025.
Sur la résolution du contrat de collaboration
La société MJA, ès qualités, soutient qu'aucune résiliation du contrat de collaboration ne peut résulter de la liquidation judiciaire de la société Blue Passion, conformément à l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Elle souligne que la mise en 'uvre de la garantie, qui n'a pour objet que la protection du consommateur, n'a aucun effet sur la collaboration entre la société Blue Passion et la société MSC Cruises. Rappelant que les croisières ayant donné lieu au paiement d'acomptes et dont la société MSC Cruises réclame désormais l'entier règlement, n'ont jamais eu lieu en raison de la pandémie et faute pour le garant d'avoir accepté une solution alternative, elle s'estime fondée à solliciter la résolution du contrat de collaboration, en opposant à la société MSC Cruises que cette résolution peut être poursuivie même si l'inexécution n'est pas liée à la faute du débiteur et qu'aucune inexécution ne peut être reprochée à la société Blue Passion. Elle plaide encore la force majeure résultant de la pandémie.
La société MSC Cruises soutient que la société Blue Passion ayant été radiée du registre des agences de voyage et interdite d'exercer cette activité pour laquelle elle n'était plus garantie, ne pouvait plus exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat de collaboration et qu'ainsi sa défaillance, faute d'exécution possible et non de plein droit en raison de sa liquidation, a mis fin au contrat. Elle estime que l'annulation subséquente des tours du monde prévus en 2021 et 2022, ne serait ainsi être cause de la résolution du contrat. Elle conteste que la résolution soit advenue de sa faute ou en raison de la force majeure, et souligne que la partie responsable de l'inexécution du contrat ne saurait en poursuivre la résolution.
La société Atradius souligne que la liquidation judiciaire ne peut être cause de la résolution du contrat de collaboration en application des articles L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce pas plus que la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article L. 211-18 du code du tourisme, qui ne profite qu'au consommateur final et est exclusive de toute résiliation ou faute et n'a d'incidence sur les relations contractuelles entre le voyagiste, le tour operator et le voyageur. Elle considère ainsi que la société MSC Cruises reste responsable de l'annulation des croisières vendues.
Réponse de la cour
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon l'article 1218 du même code, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L'article L 641-11-1 du code de commerce énonce que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire », que « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture » que « le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif » et que « le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et L. 211-18 du code de tourisme que les personnes offrant à la vente dans le cadre de leur activité commerciale des forfaits touristiques ou des services de voyage, comme c'est le cas de la société Blue passion, sont immatriculées au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, institué à l'article L. 141-3, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées.
Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés, qui doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
Cette garantie était ici consentie par la société Atradius.
Le 25 septembre 2020, la société Atradius l'a dénoncée auprès de la commission gérant le registre spécial des agents de voyage.
Le 6 octobre 2020, la société Blue Passion en a été radiée.
Il est acquis aux débats que faute d'être immatriculée, la société Blue passion n'était plus habile à exercer son activité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'à compter de cette date, le contrat de collaboration conclu entre la société MSC Cruises et la société Blue passion ne pouvait plus recevoir exécution après que la seconde avait été radiée du registre des agences de voyage, puisqu'elle ne pouvait plus exécuter ses propres obligations.
En effet, l'article 3 du contrat litigieux mettait à sa charge la promotion des croisières et forfaits de la société MSC Cruises, avant toute réservation, l'obligation d'informer la clientèle des conditions contractuelles, ensuite, de leur transmettre les documents de voyage, de prévenir le tour operator de toute annulation ou modification, ou des plaintes et réclamations des clients. L'annexe B lui imposait de recevoir le paiement du prix du voyage et de le transmettre, sous déduction de sa commission, à la société MSC Cruises.
Il est manifeste que la société Blue passion ne pouvait plus y pourvoir.
C'est justement que les premiers juges ont, en conséquence, prononcé la résolution du contrat de collaboration du 12 avril 2019, sans encourir le grief de l'avoir fait résulter du placement en liquidation judiciaire du voyagiste.
Cette résolution résultant de l'impossibilité juridique pour la société Blue passion d'exécuter son engagement de diffusion des voyages opérés par son partenaire, doit être prononcée aux torts de la société Blue passion.
Elle prend effet au 6 octobre 2020 et non au jour de la liquidation judiciaire, étant ajouté, en tout état de cause, que si la société MSC Cruises en demande la fixation au 22 septembre 2020 au lieu du 6 octobre 2020, elle ne sollicite nullement l'infirmation du jugement à cet égard si bien que sa demande ne peut prospérer.
Dès lors, la circonstance que diverses croisières ont ensuite été annulées par le tour operator est sans portée sur le sort du contrat de collaboration, pas plus que la mise en 'uvre de la garantie, au bénéfice des clients l'ayant réclamée.
En effet, la résolution des contrats de voyage des passagers n'a aucun lien avec la résolution du contrat de collaboration, qui ne résulte que de l'impossibilité pour le voyagiste d'exécuter les obligations mises à sa charge.
Cette impossibilité juridique d'exécuter, étant la cause de la résolution, ne dérive nullement de la force majeure quand bien même, à le supposer vrai, les difficultés financières du voyagiste ayant conduit à sa défaillance, feraient suite à la pandémie. Elle n'est non plus, en tant que telle, un cas de force majeure, faute d'imprévisibilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de collaboration au 6 octobre 2020, aux torts de la société Blue passion et débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de résolution du même contrat.
Sur la restitution des acomptes
Sur la base du rapport du sachant désigné dans la procédure collective, le liquidateur judiciaire indique que 399 262 euros ont été versés par la société Blue Passion à la société MSC Cruises pour des croisières n'ayant pas eu lieu à cause de la crise sanitaire, figurant dans la déclaration de créance de la société MSC Cruises à titre d'encaissements à hauteur de 399 524,43 euros. Il estime que la résolution du contrat de collaboration emporte nécessairement la restitution des acomptes versés qui ne trouvaient leur utilité que dans l'exécution complète du contrat, en application de l'article 1229 du code civil. Soulignant que la créance déclarée par la société MSC Cruises est par ailleurs contestée, il fait valoir que cette société n'a aucun droit à conserver ces sommes, les clients auraient-ils été indemnisés par le garant, et que leur rétention l'enrichit sans cause. Il conclut que ces sommes doivent être restituées à la collectivité des créanciers qu'il représente, puisque ces croisières n'ont pas eu lieu.
La société MSC Cruises lui oppose les effets de la résiliation, empêchant la répétition des prestations échangées qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure ainsi que la clause du contrat de collaboration prévoyant qu'en cas de résiliation, l'agence de voyage doit les sommes restant dues des croisières ou forfaits vendus. Après avoir relevé que le remboursement des acomptes conformément à l'article R. 211-31 du code du tourisme requiert la défaillance de l'opérateur, que le solde du prix des contrats de voyage à forfait ne pouvait plus être réclamé, et que le terme de ces contrats empêchait la réalisation des croisières, elle estime, à titre principal, que la résolution du contrat de collaboration et des contrats de voyage aux torts de la société Blue passion la prive de toute restitution des sommes régulièrement perçues en exécution du contrat. Elle considère qu'elle-même n'ayant manqué à aucune obligation, ne doit aucune restitution. Elle souligne qu'au demeurant, la société Blue Passion n'avait droit qu'à sa commission et non aux acomptes qui devaient lui être remis sans affecter son patrimoine.
A titre subsidiaire, la société MSC Cruises soutient que la société Blue Passion manque à prouver le détail des acomptes réclamés et qu'ils ont fait l'objet de la garantie de la société Atradius, déclarée à la procédure collective.
Disant la demande adverse fondée sur l'enrichissement sans cause irrecevable car subsidiaire, elle conteste par ailleurs, au fond, la condition d'appauvrissement qu'exige l'article 1303 du code civil, puisque les acomptes n'appartiennent pas à la société Blue Passion et qu'elle n'établit pas que la société Atradius est son créancier. Elle nie encore s'être elle-même enrichie, en raison du manque à gagner résultant de la rupture de leur partenariat.
Réponse de la cour
L'article 1229 du code civil énonce que « La résolution met fin au contrat.
(') Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1652 à 1352-9 ».
Si le contrat à exécution successive ne donne pas lieu à restitution des prestations ayant donné lieu à contrepartie, il n'en va pas de même de celles partiellement inexécutées et qui sont cause de la rupture, en sorte que le moyen de la société MSC Cruises fondé sur la résiliation, est inopérant.
Il ne se déduit pas non plus du seul prononcé de la résolution du contrat de collaboration aux torts de la société Blue passion, la négation de son droit à toute restitution, qui s'apprécie in concreto.
Si la société MJA, ès qualités, considère que la résolution du contrat de collaboration impose en conséquence la restitution des prestations déjà exécutées dont l'utilité est subordonnée à son exécution parfaite, il n'en reste pas moins que la remise des fonds des clients par le voyagiste au tout operator n'est pas une obligation trouvant son utilité dans le contrat de collaboration, la société Blue passion n'agissant qu'en qualité d'intermédiaire. En effet, cette obligation trouve son fondement dans le contrat de voyage conclu entre le tour operator et le passager, par l'intermédiaire du voyagiste qui s'oblige à transférer les fonds collectés pour le compte du tour operator, à ce dernier.
Or, le liquidateur judiciaire représentant l'intérêt collectif des créanciers n'a pas vocation à poursuivre auprès du tour operator le recouvrement de ces valeurs dans le patrimoine du débiteur à qui elles ne reviennent pas et qui ne sont pas, de ce fait, le gage de l'ensemble des créanciers.
En tout état de cause, l'article 2 du contrat de collaboration stipule, après avoir énuméré plusieurs cas de résiliation à l'initiative de la société MSC Cruises dont la cessation par l'agence de voyage de son activité ou son défaut de respect de ses obligations légales comme professionnel du voyage, ce qui est le cas présent, que « dès la résiliation du contrat, l'agence de voyage restituera à MSC Cruises tous les documents et fichiers qui lui appartiennent et versera immédiatement toutes sommes encore détenues ou restant encore à payer pour des croisières et/ou des forfaits vendus ».
En application de cette clause, les acomptes ne sauraient être restitués au voyagiste.
L'action de in rem verso, formée subsidiairement à la demande de restitution dérivant de la résolution, ne peut prospérer puisque la société Blue passion bénéficie d'une action naissant d'un contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du liquidateur judiciaire en restitution des acomptes versés à la société MSC Cruises, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être utilisés en frais privilégiés de la procédure collective, dans l'intérêt de laquelle l'action a été intentée. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Reçoit l'intervention de la société MJA, ès qualités ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit l'arrêt commun à la société Atradius ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Mme Pedroletti, avocat à la cour, à recouvrer directement contre la société MJA, ès qualités, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société MJA, ès qualités, aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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