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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
L'Office public d'aménagement de la ville de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait été déclaré occupant sans droit ni titre de l'appartement, par jugement du 18 mars 1986 confirmé par arrêt du 30 avril 1987, et que la déchéance de son pourvoi en cassation contre cet arrêt avait été constatée par ordonnance du 13 février 1989, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne démontrait pas la réalité d'une faute de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris (OPAC) lui ayant porté préjudice, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à l'occasion d'une procédure de référé engagée le 2 avril 1991, l'OPAC avait fait procéder à la signification de l'arrêt du 30 janvier 1991 au ..., tandis qu'il connaissait l'adresse réelle de M. X... et qu'il avait commis une négligence ayant retardé l'issue de la procédure et la reprise des lieux, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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