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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-20.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.711

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 12 septembre 1991 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Corinne X..., demeurant clinique Saint-Martin, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 1991), qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mme X..., victime d'une infraction, de lui avoir alloué une somme d'argent pour l'assistance d'une tierce personne, alors que, d'une part, le Fonds de garantie avait présenté une évaluation détaillée de l'indemnité tierce personne en rappelant la possibilité d'une exonération partielle des charges conformément à l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi du 5 janvier 1988 ; qu'en l'espèce, la commission se serait bornée à fixer une indemnité de 2 760 000 francs pour ce chef de préjudice sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie ; alors que, d'autre part, la commission a attribué à la victime une somme annuelle de 200 000 francs, soit un capital de 2 760 000 francs, en indiquant qu'elle prenait en considération la nécessité d'une tierce personne spécialisée "une heure ou deux heures par jour" et une tierce personne non spécialisée "quelques heures par jour" ; qu'en l'état de ces énonciations imprécises qui ne permettraient pas à la Cour de Cassation de vérifier si la somme allouée n'excède pas le préjudice, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la commission a relevé qu'au vu du handicap dont souffre la victime, il ne peut être contesté que son état nécessite la présence d'une tierce personne spécialisée et d'une tierce personne non spécialisée pour l'aider dans les tâches matérielles quotidiennes ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il ne résulte pas que la commission ait exédée le montant du préjudice, elle a souverainement fixé le montant de la somme réparant le dommage et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Fonds de garantie de victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz