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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., agent de la Banque de France depuis le 1er juin 1963, a été affectée, en qualité de secrétaire administrative, à compter du 1er janvier 1993, à la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France, Société mutuelle de droit privé ayant pour objet d'assurer le versement d'un capital décès aux ayants-droit de ses adhérents ; qu'elle a été avisée le 6 août 1999 de sa mutation à la direction des services juridiques de la Banque de France ;
qu'estimant qu'elle était liée par un contrat de travail à la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France et que ce contrat avait été rompu à l'initiative du président de cette société, elle a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a également engagé une procédure contre la Banque de France devant le tribunal administratif pour contester les conditions de sa réintégration au sein de celle-ci ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur son recours engagé contre la Banque de France, alors, selon le moyen :
1 / qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes, sans constater que la Société de prévoyance mutualiste avait alors connaissance de la procédure administrative contentieuse, à laquelle elle n'avait pas été appelée et dont seule la Banque de France avait reçu communication de la requête, la cour d'appel a violé l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la requête déposée le tribunal administratif de Paris par Mme X... tendait ( dispositif, p. 5) à "dire nulle et de nul effet la décision de la Banque de France d'avaliser la fin de mise à disposition de Mme X... décidée par la Société de prévoyance mutualiste" et "d'enjoindre à la Banque de France de remettre Mme X... à la disposition de la SPM" ; que Mme X... soutenait, en effet, que sa "mutation" de la Société de prévoyance mutuelle à la direction des services juridiques de la Banque de France, décidée par le gouverneur de la Banque de France, avait "été faite en violation des dispositions de l'article 465 du statut du personnel de la Banque de France", car elle "ne peut intervenir qu'à sa demande ou alors pour un motif disciplinaire, or Mme X... n'a commis aucune faute" et "n'a eu pour objet que de créer un poste libre au profit de M. Y...", de sorte qu'elle "est un détournement de pouvoir manifeste" ; qu'en demandant ainsi au juge administratif de condamner la Banque de France à la réintégrer au sein de la Société de prévoyance mutualiste, Mme X... invoquait le pouvoir de la première d'imposer sa décision à la seconde, dont elle invoquait dans le même temps devant le juge judiciaire une décision autonome de licenciement ; qu'en outre, il résulte des propres constatations de la cour d'appel (p. 3, al. 4) que "le recours pour excès de pouvoir formé par Mme X... porte sur la décision du gouverneur de la Banque de France de confirmer la mutation" ; que l'équivoque, ainsi créée par Mme X... sur la qualité d'employeur et susceptible de donner lieu à deux décisions juridictionnelles incompatibles, justifiait un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure administrative contentieuse initiée en premier ; que dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, au surplus fondée sur une question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure pénale ;
3 / qu'en déclarant que "il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la décision de mettre fin aux relations entre Mme X... et la SPM a été prise par M. Y..., ès qualités de président de cette société, la mutation de l'intéressée à la Direction des services juridiques n'en étant que la conséquence" (arrêt infirmatif attaqué, p. 3, al. 4), sans viser ni analyser les éléments sur lesquels elle déclarait se fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'au surplus, par sa décision du 6 août 1999, la Direction générale du personnel de la Banque de France avait notifié à la Société de prévoyance mutualiste que "Mme Andrée X..., Service : Société de prévoyance mutualiste, sera mutée à la Direction des services juridiques à compter du 6 septembre 1999. Vous voudrez bien inviter l'intéressée à rejoindre son nouveau poste à cette date" ; qu'une telle décision s'imposait à la Société de prévoyance mutualiste, en tant que mutuelle d'entreprise de la Banque de France, ainsi qu'à son président, en tant qu'agent de la Banque de France l'ayant affecté à la mutuelle d'entreprise après son élection ; que dès lors, en attribuant au président de la Société de prévoyance mutualiste un rôle causal direct et déterminant dans la prise de la décision précitée par la Banque de France, sans constater les éléments sur lesquels elle forgeait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France avait nécessairement connaissance de la procédure engagée devant le tribunal administratif lorsqu'elle a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir devant le conseil de prud'hommes, puisque sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative figure dans ses conclusions de première instance à la suite de la fin de non-recevoir ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application des articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer était irrecevable pour avoir été présentée tardivement ;
D'où il suit que le moyen qui, en ses deuxième, troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... a le statut d'agent de la Banque de France, dont elle a "continué de percevoir sa rémunération après le licenciement" (arrêt infirmatif attaqué, p. 4, al. 7), ce qui postule que l'intéressée n'a jamais été rémunérée par la Société de prévoyance mutualiste ; que, par ailleurs, il résulte de la décision précitée du 6 août 1999 de la Direction générale du personnel de la Banque de France que Mme X... est statutairement regardée comme faisant partie du "Service : Société de prévoyance mutualiste" ; qu'enfin, l'intéressée a demandé au juge administratif d'ordonner à la Banque de France de la réintégrer au sein de la mutuelle d'entreprise ; que, par suite, Mme X... n'est pas statutairement regardée par la Banque de France comme "mise à disposition", mais "affectée" à sa mutuelle d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, par des motifs inopérants tirés des ordres et directives donnés par son supérieur hiérarchique, le président de la mutuelle d'entreprise, lui-même employé par la Banque de France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'au surplus, par sa décision en forme de note hiérarchique du 6 août 1999, la Direction générale du personnel de la Banque de France avait notifié à la Société de prévoyance mutualiste que "Mme Andrée X..., Service : Société de prévoyance mutualiste, sera mutée à la Direction des services juridiques à compter lu 6 septembre 1999. Vous voudrez bien inviter l'intéressée à rejoindre son nouveau poste à cette date" ; qu'une telle décision s'imposait à la Société de prévoyance mutualiste, en tant que mutuelle d'entreprise de la Banque de France, ainsi qu'à son président, en tant qu'employé de la Banque de France l'ayant affecté à la mutuelle d'entreprise après son élection ; que dès lors, en attribuant au président de la Société de prévoyance mutualiste un rôle causal direct et déterminant dans la prise de la décision précitée par la Banque de France, sans constater les éléments sur lesquels elle forgeait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en déclarant que "il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la décision de mettre fin aux relations entre Mme X... et la SPM a été prise par M. Y..., ès qualités de président de cette société, la mutation de l'intéressée à la direction des services juridiques n'en étant que la conséquence" (arrêt infirmatif attaqué, p. 3, al. 4), sans viser ni analyser les éléments sur lesquels elle déclarait se fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en toute hypothèse, en imputant au président de la Société de prévoyance mutualiste "licenciement abusif", au motif qu'il résulterait des "débats" qu'il avait "décidé de mettre fin au contrat de travail de l'intéressée pour pouvoir prendre sa place" (arrêt infirmatif attaqué, p. 4, al. 4), sans motiver autrement sa décision que par les affirmations de Mme X..., ni citer les déclarations à l'audience du président de la Société de prévoyance mutualiste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France et la Banque de France constituaient deux entités juridiquement indépendantes ayant un objet social et des organes dirigeants distincts ;
que la Banque de France n'avait aucun pouvoir d'ingérence dans la gestion interne de cette société mutuelle et qu'elle se bornait à lui fournir certains moyens pour exercer son activité, en lui versant une subvention et en mettant à sa disposition deux agents et des locaux ; qu'elle a également constaté que la salariée agissait dans l'exercice de ses fonctions sous la seule autorité du président, qui procédait en cette qualité, à son évaluation annuelle et à la fixation de ses congés et qu'elle ne recevait des instructions que de lui ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que la salariée, même si elle avait continué à être rémunérée par la Banque de France, était liée à la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France par un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
Et attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le président de la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une somme inférieure à six mois de salaire en réparation du préjudice résultant du licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en limitant le montant de l'indemnité allouée à Mme X... à deux mois de salaire et en s'abstenant de répondre à l'argumentation développée par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, même dans le cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable n'ont pas été respectées, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, demeurent soumis, pour la réparation du préjudice résultant d'un licenciement abusif, au régime d'indemnisation défini par l'article L. 122-14-5 du Code du travail, 2 alinéa ;
Et attendu, ensuite que, conformément aux dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de la réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
REJETTE le pourvoi incident de la salariée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.