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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00630

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R.G : 14/00630 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/00033 X... C/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Ahmed X... né le 22 Février 1985 à Marrakech Maison d'Arrêt 20290 BORGO assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6, Avenue Jean Zuccarelli B.P. 501 20406 BASTIA CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 juillet 2005, M. Ahmed X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à scooter, dans lequel le véhicule conduit par M. Rolf Y... assuré auprès de la compagnie Assurances Frankfurter Versicherungs a été impliqué. M. Ahmed X... a été examiné par le docteur Z... lequel a rendu un pré-rapport le 23 juin 2010. Par exploit d'huissier du 20 décembre 2012, M. Ahmed X... a fait assigner le bureau central français représentant la compagnie Assurances Frankfurter Versicherungs et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia en liquidation de ses préjudices corporels résultant de l'accident. Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a : - constaté que le droit à indemnisation de M. X... n'est pas contesté ni contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, - condamné le Bureau Central Français à indemniser M. X... de l'ensemble de son préjudice corporel né de l'accident du 23 juillet 2005, - constaté que la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse a été produite, - constaté que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse se sont élevés à la somme totale de 197 128,47 euros, - condamné le le Bureau Central Français à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse la somme de 197 128,47 euros au titre de ses débours et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné le le Bureau Central Français à payer à M. X... la somme totale de 127 098,23 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions déjà versées (217 000 euros), - dit que la somme allouée, soit la somme totale de 344 098,23 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 23 mars 2006, - débouté M. Ahmed X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, avant dire droit, sur les dépenses futures liées à la réduction d'autonomie, - ordonné une expertise médicale de M. Ahmed X..., confiée au docteur Alain A..., expert près la cour d'Appel d'Aix en Provence, - constaté que M. Ahmed X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et l'a dispensé de consignation préalable, la rémunération de l'expert étant prise en charge par le Trésor Public, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le le Bureau Central Français à payer à M. Ahmed X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le le Bureau Central Français à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse la somme de 1 500 euros, - condamné le le Bureau Central Français aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Gaertner de Rocca Serra et de Me Maurel, avocats qui en ont fait la demande. M. Ahmed X... a relevé appel limité aux dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels et futurs du jugement rendu le 26 juin 2014 par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Ahmed X... demande à la cour de : - dire et juger recevable son appel partiel, - infirmer la décision entreprise au titre des postes de préjudice dont il a été relevé appel, à savoir les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, - fixer son indemnisation comme suit : au titre des dépenses de santé actuelles : 1 843,34 euros correspondant aux frais de retard de règlement des factures de santé, au titre de la perte de gains professionnels actuels : 103 476 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs : 60 491,20 euros au titre des arrérages échus au 1er septembre 2014 et la somme de 658 604,44 euros au titre de la capitalisation viagère, soit un total de 824 414,98 euros, somme portant intérêts au double du taux légal à compter du 23 mars 2006, conformément à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bastia le 26 juin 2014, - débouter le B.C.F. de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise sur le surplus, - condamner le B.C.F. à lui verser cette somme ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Gaertner de Rocca Serra. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Bureau Central Français demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel incident et limité, - confirmer la décision entreprise quant aux postes de : dépenses de santé actuelles, hors frais de transport (soit 21 725,07 euros outre 850 euros au titre des frais d'assistance de l'avocat à expertise), perte de gains professionnels actuels (débouté), perte de gains professionnels futurs (débouté), - débouter M. X... de ses demandes au titre de son appel partiel, - infirmer la décision entreprise des chefs relatifs : aux frais de transport, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au doublement des intérêts légaux, - sur l'indemnisation de M. X..., déclarer satisfactoire l'offre décrite aux motifs au titre des frais de transport, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, - sur l'application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, au principal, dire et juger n'y avoir lieu à application de ces articles et subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions l'assiette du doublement du taux de l'indemnité au regard des obligations contractuelles remplies. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse régulièrement assignée par acte remis le 23 septembre 2014 à personne habilitée n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Les dispositions relatives au droit à indemnisation de la victime, aux dépenses de santé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse, aux frais divers temporaires, aux frais de santé futures, à l'expertise sur les dépenses liées à la réduction d'autonomie et aux frais futurs de tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire et permanent n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées. 1- sur les dépenses de santé actuelles : Devant la cour, M. Ahmed X... demande l'infirmation du jugement lui ayant refusé le remboursement des frais de retard dans le règlement des factures de santé. Le Bureau Central Français demande la confirmation du jugement sur ce point. M. Ahmed X... justifie le retard de paiement des factures qui lui ont été présentées en 2005, 2006 et 2007 par la précarité de sa situation. Cependant, il n'est pas contesté que M. Ahmed X... a reçu la somme provisionnelle de 217 000 euros dont l'objet était justement de régler les dépenses de santé sur présentation des factures. Il est donc mal fondé à demander, en outre, au Bureau Central Français la prise en charge des frais de retard dans le règlement des factures de santé alors qu'ils lui sont imputables exclusivement. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Le Bureau Central Français demande quant à lui l'infirmation du jugement l'ayant condamné à prendre en charge les frais de transport de M. Ahmed X... lequel n'a pas interjeté appel de ce chef. M. Ahmed X... affirme, sans en justifier, que les médecins du centre hospitalier de Bastia lui ont conseillé de faire soigner sa traumatologie en région parisienne. Il ne peut donc prétendre au remboursement des frais de transport que ce choix, qui n'est pas justifié par des raisons médicales, lui a imposé d'autant qu'il avait été averti le 5 mars 2008 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse que les frais de transport seraient pris en charge seulement sur le bord à bord. C'est donc à tort que le premier juge a accordé à M. Ahmed X... le remboursement des frais de transport et le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Les autres dépenses de santé actuelles n'étant pas discutées en appel, elles seront confirmées. 2- sur la perte de gains professionnels actuels : M. Ahmed X... demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. Il fait valoir qu'au jour de l'accident, il était salarié comme aide boulanger au sein de la boulangerie B... à Talasani ;qu'il n'a rien perçu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse jusqu'à sa consolidation et considère que l'allocation adulte handicapé qu'il a perçue à compter du mois de mars 2008 n'a pas à être prise en compte, cette prestation ayant une vocation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire. Le Bureau Central Français demande la confirmation du jugement. Au soutien de sa demande, M. Ahmed X... produit une attestation de M. B... lequel déclare avoir employé ce dernier du 5 décembre 2001 au 23 juillet 2005 en qualité d'ouvrier en boulangerie. Cette attestation est en contradiction avec la pièce no 15 mentionnant que M. Ahmed X... était en contrat d'apprentissage jusqu'au 31 juillet 2003 de sorte que M. B... ne peut pas affirmer qu'il employait l'appelant depuis 2011 en qualité de salarié. De plus, M. Ahmed X... ne produit pas de contrat de travail pour la période postérieure à son apprentissage. Il produit seulement les fiches de paie d'octobre 2003, décembre 2004, janvier, février et juin 2005 de sorte qu'il ne démontre pas bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, comme il le soutient, au moment des faits. Il en résulte que M. X... échoue à démontrer qu'il était effectivement employé au moment des faits, l'attestation de M. B... qui n'est pas établie conformément à l'article 202 alinéa 4 du code de procédure civile et qui ne contient pas en annexe tout document officiel justifiant de l'identité de son scripteur n'emportant pas la conviction de la cour car elle n'est pas corroborée par des éléments objectifs. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. Ahmed X... ne justifiait pas être en activité professionnelle au moment de l'accident et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 3- sur la perte de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle : M. Ahmed X... demande l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir qu'il n'a jamais pu reprendre son poste de boulanger à la suite de l'accident, qu'il est en soins constants depuis neuf ans, qu'il doit poursuivre sa rééducation suite à l'amputation et à la pose d'une prothèse, que la station debout lui est impossible. Il conclut qu'il a perdu son emploi et qu'il est en situation de dévalorisation sur le marché du travail. Le Bureau Central Français demande la confirmation du jugement. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. Ahmed X... ne justifie pas qu'il exerçait effectivement une activité professionnelle en boulangerie. Il en résulte qu'il ne justifie pas d'un emploi lors de l'accident et qu'il ne peut prétendre à une perte de gains professionnels futurs dont l'objectif est d'indemniser la perte ou le changement d'emploi. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Quant à l'incidence professionnelle, le Bureau Central Français n'en conteste pas l'existence mais demande la réduction de la somme de 50 000 euros allouée au motif que M. Ahmed X... était en formation sans démontrer qu'il avait la certitude d'être embauché en boulangerie, qu'il a été reconnu apte à la reprise du travail par la médecine du travail et que son projet de réinsertion professionnelle a été mis en échec en raison de sa nouvelle incarcération. Il conclut que la seule indemnisation de M. Ahmed X... résulte de sa dévalorisation sur le marché du travail et doit être chiffrée à 35 000 euros. M. Ahmed X... n'a pas interjeté appel de ce chef et demande la confirmation du jugement. L'incidence professionnelle estimée à la somme de 50 000 euros par le premier juge est justifiée pour indemniser la dévalorisation de M. Ahmed X... sur le marché du travail qui résulte de son amputation du genou limitant son aptitude à reprendre un poste de travail debout et de son âge lors de l'accident (28 ans). Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 4- le déficit fonctionnel permanent : Le Bureau Central Français critique le jugement ayant accordé la somme de 102.300¿ à M. Ahmed X... au titre du déficit fonctionnel permanent et propose que la valeur du point soit fixée à 2 600 euros. M. Ahmed X... n'a pas interjeté appel de ce poste de préjudice. Dans son pré-rapport du 23 juin 2010, le Docteur Z..., indique que M. Ahmed X... présente des séquelles d'une contusion pulmonaire avec fractures costales, une perte fonctionnelle totale du pied gauche avec raccourcissement du même membre inférieur. Il estime le taux de déficit à 33 %. Compte tenu de l'âge de M. Ahmed X... au jour de la consolidation et du taux de 33% proposé par l'expert, il sera alloué la somme de 95 700 euros soit une valeur de 2 900 euros du point au titre du déficit fonctionnel permanent. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. 5- le préjudice d'agrément : Le Bureau Central Français critique le jugement ayant accordé la somme de 15 000 euros à M. Ahmed X... au titre du préjudice d'agrément. Il fait valoir que la pratique du football par M. Ahmed X... n'est justifiée que par une attestation du président du club de football de la Casinca sans justificatif d'identité et sans aucune licence. Il propose que ce chef de préjudice soit indemnisé par la somme de 10 000 euros. M. Ahmed X... n'a pas interjeté appel de ce poste de préjudice. Le Bureau Central Français ne conteste pas que M. Ahmed X... pratiquait effectivement le football lors de l'accident. De plus, l'expert a noté que M. Ahmed X... ne pouvait plus pratiquer une activité spécifique ou de loisirs. Il en résulte que la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice d'agrément est justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point. 6- sur le doublement des intérêts : Le Bureau Central Français demande l'infirmation jugement en ce qu'il a dit que la somme allouée de 344 098,23 euros portera intérêts au double du taux légal à compter du 23 mars 2006. Il fait valoir que M. Ahmed X... a reçu des indemnités provisionnelles à hauteur de 217 000 euros du 1er juin 2007 au 15 juillet 2013 ; que ces indemnités correspondent à l'offre provisionnelle sérieuse exigée par l'article L. 211-9 du code des assurances ; que plusieurs véhicules à moteur étant impliqués dans l'accident, l'offre devait être faite par l'assureur direct de la victime et que M. Ahmed X... devait demander l'application de l'article susvisé à son propre assureur ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas faire de proposition d'indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à M. Ahmed X... lequel subissait avant l'expiration de ce délai une amputation du genou ; qu'il n'a pas été avisé dans le délai d'un mois de l'accident, le véhicule responsable de l'accident étant assuré auprès d'une compagnie étrangère ; que le retard reproché à l'assureur n'a causé aucun préjudice à M. Ahmed X... qui a refusé toute proposition amiable y compris celle faite le 7 février 2013. A titre subsidiaire, il soutient que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal doit avoir pour assiette l'indemnité qu'il a faite à M. Ahmed X... avec retard mais qui est précise et sérieuse. M. Ahmed X... n'a pas interjeté appel de ce chef. Il est constant que le versement d'une provision ne dispense pas l'assureur de faire une offre. Il en résulte que le Bureau Central Français ne peut s'exonérer de la pénalité malgré le versement de provisions. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 211-9 du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Il s'ensuit que la victime est tiers à la convention passée entre les assureurs et qu'elle est en droit d'être indemnisée par tout assureur. Le Bureau Central Français ne peut donc pas opposer ce moyen à M. Ahmed X... qui était en droit de s'adresser à lui en sa qualité de représentant de la compagnie Assurances Frankfurter Versicherungs qui assurait le véhicule conduit par M. Rolf Y... dont l'implication n'est pas contestée dans l'accident. Il en résulte que le Bureau Central Français ne peut pas plus valablement soutenir que c'est l'assureur de M. Ahmed X... qui se devait de lui faire l'offre litigieuse. Enfin, le Bureau Central Français ne peut reprocher à M. Ahmed X... d'avoir refusé toute offre, l'article susvisé ne mettant pas à la charge de la victime une obligation en ce sens à qui il ne peut pas être demandé d'établir le grief qu'elle a subi. Les délais de transmission ne peuvent pas plus être opposés à M. Ahmed X... qui est étranger aux relations entre le Bureau Central Français et la compagnie d'assurance qu'il représente. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le doublement des intérêts était encouru par le Bureau Central Français. Par application de l'article L. 211-13 du code des assurances, le doublement du taux de l'intérêt légal porte sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. En l'espèce, le Bureau Central Français ne démontre pas avoir fait une offre avant le 23 mars 2006. De plus, selon le présent arrêt définitif, nonobstant un pourvoi en cassation, l'indemnité allouée à la victime est fixée à la somme de 333 553,23 euros. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la somme de 333 553,23 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 23 mars 2006 jusqu'au 2 décembre 2015, date du présent arrêt. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge du Bureau Central Français une indemnité sur ce fondement tant au bénéfice de M. Ahmed X... que de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse. Compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre M. Ahmed X... et le Bureau Central Français. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge du Bureau Central Français. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 26 juin 2014 à l'exception des dispositions relatives au remboursement des frais de transport, au déficit fonctionnel permanent et au doublement des intérêts, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Déboute M. Ahmed X... de ses prétentions relatives aux frais de transport, Condamne le Bureau Central Français à payer à M. Ahmed X... la somme de QUATRE VINGT QUINZE MILLE SEPT CENTS EUROS (95.700 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que la somme de TROIS CENT TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (333 553,23 euros) portera intérêt au double du taux légal à compter du 23 mars 2006 jusqu'au 2 décembre 2015, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre d'une part M. Ahmed X... et d'autre part le Bureau Central Français. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz