Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.090
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Porto Vecchio (Corse), route de l'Ospédale,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Marie Y..., demeurant à Porto Vecchio (Corse), lieudit "Analonga", route de l'Ospédale,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Dominique X... ayant seulement invoqué, pour revendiquer la propriété d'une superficie à ajouter à son lot dans un partage familial, les données de la matrice cadastrale et la possession de cette surface par son père et les héritiers de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le demandeur ne rapportait pas la preuve que la partie revendiquée avait toujours été en possession de son père et, après lui, de ses héritiers ;
Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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