Cour d'appel, 26 septembre 2006. 05/01136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/01136
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AFFAIRE : N RG 05/01136 Code Aff. : CF /LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 26 Mai 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE X... RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : Association Réunionnaise D'assistance Respiratoire et D'hospitaisaion a Domicile (ARAR & H A D) 04, rue Hanoi ZAC BALTHAZAR 97419 X... POSSESSION Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉ : Monsieur Christophe Y... 1, rue Marius Dequelson apprt n 5 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Anne Marie SAGOT (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Marie Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président
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Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller
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Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2006 * * * X... COUR : L'association réunionnaise d'assistance respiratoire etd'hospitalisation à domicile (l'ARAR) a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2005 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Monsieur Christophe Y.... * * * L'ARAR a embauché Monsieur Y... en qualité d'infirmier le 04 avril 2002, tout d'abord pour une durée déterminée renouvelée puis à durée indéterminée à compter du 21 mars 2003. Elle l'a licencié par un courrier recommandé du 03 novembre 2003. Contestant ce licenciement, Monsieur Y... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement faisait défaut et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 16.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat, - 15.000 euros pour un préjudice distinct, - 2.000 euros pour les frais irrépétibles. Vu les conclusions déposées au greffe :
les 13 septembre 2005 et 14 avril 2006 par l'ARAR,
le 14 mars 2006 par Monsieur Y..., dont les termes ont été maintenus à l'audience.
MOTIFS DE X... DÉCISION :
X... lettre de licenciement développe l'incident survenu le samedi 27 septembre 2003 alors que Monsieur Y... était d'astreinte téléphonique et n'a pu être joint par la famille d'une patiente. Monsieur Y... participait alors à un mariage. Plusieurs appels ont abouti à son téléphone mobile sans qu'il ne réponde. Il tente de justifier ce fait par les dysfonctionnements du système de téléphonie. Mais les pièces produites révèlent que les appels ont bien abouti sur le poste de Monsieur Y... et que les personnes l'ayant appelé n'ont raccroché, sans laisser de message, qu'après être arrivé sur la boîte vocale. Les correspondants ont expliqué qu'ils ont raccroché ne comprenant pas le fait d'arriver sur une messagerie de téléphone portable alors qu'il avait appeler un poste fixe (celui de l'association renvoyant
au portable d'astreinte). Plusieurs appels ont été tentés et Monsieur Y... n'a pu être joint. Le nombre insuffisant des sonneries, invoqué par le salarié qui reconnaît ainsi l'aboutissement des appels, ne peut être retenu dès lors qu'il a été mis fin à la communication qu'après l'ouverture de la boîte vocale soit après le nombre maximum de sonneries paramètré à cette fin. En l'absence de défaillance du réseau, il doit être retenu que Monsieur Y... n'a pas répondu sciemment ou qu'il n'avait pas le téléphone sur lui. Ces deux hypothèses constituent une infraction à son obligation d'astreinte médicale. X... faute est d'autant plus grave que Monsieur Y... savait que du fait du transfert d'appel par le poste de l'association il ne pouvait connaître le numéro de la personne ayant essayé de le joindre. X... carence de Monsieur Y..., qui considère qu'il n'y a pas d'urgence en l'absence de message alors qu'il a eu plusieurs appels mentionnés "en absence", est encore aggravée par le fait qu'il n'a nullement tenté de joindre les patients dont il avait la charge. Ces faits établissent l'acceptation de la réalisation d'un risque vital par Monsieur Y...
X... cause réelle et sérieuse s'en trouve acquise sans qu'il y ait lieu d'épiloguer sur la tentative d'occulter l'incident avec la complicité de la secrétaire le lundi suivant. Le jugement est alors infirmé et Monsieur Y... débouté de ses demandes tendant à sa confirmation. L'ARAR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 600 euros. PAR CES MOTIFS, X... cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement, Dit que le licenciement de Monsieur Christophe Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne Monsieur Christophe Y... à payer à l'association réunionnaise d'assistance respiratoire et d'hospitalisation à domicile la somme de 600 euros en
application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur Christophe Y... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric Z..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT signature
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